LOI N° 15/015 DU 25
AOUT 2015 FIXANT LE STATUT DES CHEFS COUTUMIERS
EXPOSE DES MOTIFS
La crise des valeurs traditionnelles compte parmi les principaux maux qui, non seulement, minent l’unité et la cohésion nationales, mais aussi hypothèquent le développement intégral, harmonieux et durable de la République Démocratique du Congo.
Face à cette situation, la Constitution du 18 février 2006 reconnaît, en son article 207, l’autorité coutumière comme socle des valeurs traditionnelles.
La présente Loi est donc la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle. Elle vient s’ajouter à l’arsenal juridique sur l’organisation territoriale, administrative et politique en République Démocratique du Congo qui confère au chef coutumier, en plus des responsabilités coutumières, des charges administratives.
Elle prend en effet en compte les valeurs traditionnelles immuables et saines dans une société fondée sur le droit écrit, la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme. Elle vise notamment à :
- affirmer le rôle protecteur du chef coutumier en ce qui concerne l’identité culturelle ainsi que les valeurs traditionnelles morales ;
- réaffirmer le caractère apolitique du chef coutumier ;
- réaffirmer l’implication du chef coutumier dans la sauvegarde de l’unité et de la cohésion nationales;
- réserver aux seules structures reconnues par la coutume le droit et le pouvoir de désigner le chef coutumier ;
- confirmer le droit des pouvoirs publics de reconnaitre ou de prendre acte de la désignation du chef coutumier ;
- reconnaitre à l’autorité coutumière le droit d’être consulté par les pouvoirs publics ;
- ouvrir la possibilité de mise en place de commissions consultatives locales, provinciales et nationales pour le règlement des conflits coutumiers ;
- définir les voies de recours pour le chef coutumier lésé par les décisions et actes des autorités administratives hiérarchiques. Par ailleurs, elle détermine les obligations du chef coutumier.
Dans cette perspective, un régime disciplinaire lui est appliqué.
La présente loi s’articule autour de six chapitres ci-après :
CHAPITRE Ier : Des dispositions générales
CHAPITRE II : De l’exercice de l’autorité coutumière
CHAPITRE III : Des droits, des obligations, du statut judiciaire et des incompatibilités
CHAPITRE IV : Du régime disciplinaire et des voies de recours
CHAPITRE V : Des conflits de pouvoir coutumier
CHAPITRE VI : Des dispositions finales Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI
N° 15/015 DU 25 AOUT 2015 FIXANT LE STATUT DES CHEFS COUTUMIERS
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE IER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1ère : De
l’objet et du champ d’application
Article 1er
La présente Loi fixe le statut des chefs coutumiers.
Elle s’applique au :
1. chef de chefferie ;
2. chef de groupement ;
3. chef de village, désigné conformément à la coutume locale.
Est chef coutumier, toute personne désignée conformément à la coutume locale, reconnue par les pouvoirs publics et chargée de diriger une entité coutumière.
Section 2 : Des définitions
Article 2
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :
1. autorité coutumière : pouvoir reconnu au chef coutumier et fonctionnant conformément à la coutume locale ou la personne revêtue de ce pouvoir ;
2. coutume locale : ensemble des usages, des pratiques et des valeurs qui, par l’effet de la répétition et revêtus d’une publicité, s’imposent, à un moment donné, dans une communauté, comme règles obligatoires ;
3. empêchement définit : toute situation qui, de manière définitive, rend impossible la poursuite de l’exercice des fonctions de chef coutumier ;
4. intronisation : ensemble de cérémonies et rites coutumiers exécutés conformément à la coutume locale après la désignation du nouveau chef en vue de son installation ;
5. pouvoir coutumier ; ensemble des mécanismes d’administration d’une communauté fondés sur les us et coutumes ;
6. terre des communautés locales : les terres occupées par les communautés locales qui y habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque, individuellement ou collectivement, conformément aux coutumes ou aux usages locaux.
CHAPITRE II : DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE COUTUMIERE
Section 1ere : De
la juridiction de l’autorité coutumière
Article 3 L’autorité coutumière s’exerce au sein des entités territoriales suivantes :