Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 19 Est interdit, tout rejet des déchets, substances, organismes ou espèces biologiques exotiques envahissantes susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. Les rejets dans l’eau sont constitués de tout déversement, effluent, écoulement, immersion, infiltration et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse. Ils sont soumis au régime d’interdiction, de déclaration ou d’autorisation. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la nomenclature de ces rejets, les critères physiques, chimiques et biologiques ainsi que les conditions et modalités de gestion et de contrôle de ceux-ci. CHAPITRE 2

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a) Un registre indiquant les sources, les lacs et les cours d’eau ayant fait l’objet des aménagements. Il mentionne pour chacun d’eux les principales caractéristiques, les droits réels immobiliers concédés, les anciens droits de riveraineté régulièrement exercés, les ouvrages d’art et les installations s’y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent ;

b) Un registre annexe où sont inscrites, au nom des fonds grevés et sur présentation du contrat ou du jugement les réalisant, toutes les servitudes légales exercées. L’inscription est radiée lorsque la servitude est perdue ou éteinte. Le registre et le registre annexe peuvent être consultés sans les déplacer dans les bureaux du conservateur. Celui-ci peut en délivrer des extraits moyennant des frais y afférents.

Section 2 : De la pollution des eaux

Article 19 Est interdit, tout rejet des déchets, substances, organismes ou espèces biologiques exotiques envahissantes susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. Les rejets dans l’eau sont constitués de tout déversement, effluent, écoulement, immersion, infiltration et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse.

Ils sont soumis au régime d’interdiction, de déclaration ou d’autorisation. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la nomenclature de ces rejets, les critères physiques, chimiques et biologiques ainsi que les conditions et modalités de gestion et de contrôle de ceux-ci.

CHAPITRE 2 : DES EAUX CONTINENTALES

Section 1ère : Des règles générales

Article 20 Nul ne peut, sauf dérogation, empêcher le libre écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines ni en changer le cours. Les modalités de dérogation sont fixées par arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Section 2 : Des régimes juridiques

Article 21 Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la présente loi, les eaux continentales sont soumises à l’un des régimes juridiques ci-après : - La déclaration ; - L’autorisation ; - La concession.