a) L’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux par bassin ou sous-bassin ;
b) La collecte et l’analyse des informations hydrométriques et hydrologiques ;
c) La planification, la mise en œuvre, la gestion et le suivi des aménagements et des installations relatifs à la gestion et à la mise en en valeur des ressources en eau ;
d) La valorisation de l’eau comme ressource économique ;
e) La détermination des standards de qualité des eaux naturelles appropriés à chaque bassin ou sousbassin ;
f) La production, la gestion et la diffusion de l’information sur les ressources en eau et les aménagements hydrauliques ;
g) La participation à la préparation des outils de gestion des ressources en eau ;
h) L’appui aux comités de bassin ou sous-bassin visés à l’article 16 de la présente loi ainsi qu’aux organes mis en place par les provinces et les entités territoriales décentralisées pour la gestion et la mise en valeur de l’eau ;
i) L’appui financier à la réalisation des projets du service public de l’eau en milieux ruraux.
Article 16 Le gouvernement et le gouvernement provincial organisent au niveau de bassins ou de sou-bassins, pour leur gestion, leur mise en valeur et le suivi des ressources en eau, des comités de bassin ou de sousbassin qui sont des organes techniques et consultatifs. Les bassins et les sous-bassins qui couvrent plus d’une province sont du ressort du gouvernement.
Ceux qui sont circonscrits totalement dans les limites d’une province relèvent du gouvernement provincial.
Article 17 Le gouvernement provincial élabore et met en œuvre un plan provincial de gestion des ressources en eau qui adapte le plan national à ses particularités.
Article 18 Sans préjudice des prérogatives lui reconnues par la loi, tout conservateur des titres immobiliers tient :