Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 1er La présente loi a pour objet la gestion durable et équitable des ressources en eau constituées des eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, conformément aux articles 9 et 48 de la Constitution. Elle en définit la nature, les régimes de mise en valeur, de protection et de son utilisation comme ressource économique ainsi que de coopération interétatique pour les lacs et les cours d’eau transfrontaliers. Article 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ressources en eau situées à l’intérieur des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ainsi qu’aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à leur gestion. Y sont inclus à ce titre

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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Exposé des motifs

La République Démocratique du Congo regorge d’importantes potentialités en ressources en eau et en écosystèmes aquatiques dont la gestion, la protection et la mise en valeur sont tributaires de nouveaux défis qu’imposent le développement durable, la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.

Par ailleurs, l’accès de la population à l’eau potable reste un défi à relever. Il est donc nécessaire d’instaurer de nouvelles politiques et des schémas de gestion efficients tant au niveau de la ressource que du service public de l’eau en vue de valoriser l’eau, non seulement comme ressource économique, mais aussi la considérer comme bien social, car l’un des rôles essentiels de l’eau reste la préservation de la vie. A ce jour, l’arsenal juridique du secteur de l’eau est constitué des textes épars dont la majorité traite de la gestion des eaux, des lacs et des cours d’eau, de la protection des sources, des cours d’eau, des lacs et de la délimitation de la mer territoriale. Ces textes sont inadaptés et présentent des insuffisances quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution en vigueur. La présente loi trouve son fondement dans les articles 9 et 48 de la Constitution. Elle inclut aussi les dispositions des articles 203, point 16 et 204, point 26, relatives aux compétences constitutionnelles concurrentes et à celles exclusivement dévolues aux provinces ; autant qu’elle respecte les principes universels de gestion des ressources en eau et du service public de l’eau.

Elle a comme objectifs :

- Répondre à l’obligation prescrite à l’Etat par les articles 9 et 48 de la Constitution telle que rappelée ci-dessus ; - Fixer les règles de la gestion durable et équitable des ressources en eau ;

- Fixer les règles de responsabilités relatives au service public de l’eau et à l’assainissement en les adaptant aux exigences actuelles du développement économique et social du pays ;

- Déterminer les instruments nécessaires pour la gestion rationnelle et équilibrée du patrimoine hydrique, selon une approche multisectorielle qui tienne compte des besoins présents et à venir ;

- Résoudre le problème de cadre juridique et institutionnel inadapté ainsi que du faible taux d’accès à l’eau potable ;

- Protéger la ressource en eau et réglementer son utilisation ;

- Rendre performant le secteur ;

- Attirer, à travers des mesures de sécurisation, les investisseurs vers le secteur et favoriser une émergence hydrique nationale par le recours à la formule du partenariat public/privé.

En outre, elle renforce aussi de manière particulière les exigences relatives à une étude d’impact environnemental et social, préalable à la concession et au prélèvement des ressources en eau. Elle institue un régime juridique basé sur la déclaration, l’autorisation et la concession. Elle instaure également le principe de consultation préalable du peuple congolais par voie référendaire pour tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national. La législation en vigueur en République Démocratique du Congo prône les principes de la décentralisation, de l’accès équitable de tous aux ressources naturelles, du désengagement de l’Etat et de la transformation des entreprises publiques. Elle encourage en conséquence l’initiative privée dans le secteur socio-économique. Ces dimensions nouvelles qui permettent à la République Démocratique du Congo de redéployer ses responsabilités, conformément au nouveau paysage institutionnel prévu par la présente loi. Les innovations importantes apportées dans le cadre de cette loi sont, notamment :

- L’accent mis sur les usages prioritaires de l’eau et la prise en compte de l’option levée par le gouvernement de développer davantage les secteurs porteurs de croissance ; - La couverture des besoins en eau de toutes les catégories de consommateurs ; - La création de cadre fixant les règles tarifaires claires selon les principes de vérité de prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges ;

- L’instauration d’un mécanisme de règlement des différends dans l’érection de certains faits en infractions pénales spéciales et leur répression conséquente en vue d’une application efficace de la loi ;

- La protection des consommateurs en ce qui concerne la potabilité de l’eau ;

- L’obligation de protection de l’environnement pour tous les projets du développement du secteur.

- La présente loi s’articule autour de 10 titres, à savoir :

Titre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Titre II : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS DE L’ETAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L’EAU

Titre III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Titre IV : DES USAGES DE L’EAU

Titre V : DU SERVICE PUBLIC DEL’EAU

Titre VI : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Titre VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Titre VIII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS

Titre IX : DES DISPOSITIONS PENALES

Titre X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Telle est l’économie générale de la présente loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1er La présente loi a pour objet la gestion durable et équitable des ressources en eau constituées des eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, conformément aux articles 9 et 48 de la Constitution.

Elle en définit la nature, les régimes de mise en valeur, de protection et de son utilisation comme ressource économique ainsi que de coopération interétatique pour les lacs et les cours d’eau transfrontaliers.

Article 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ressources en eau situées à l’intérieur des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ainsi qu’aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à leur gestion.

Y sont inclus à ce titre :

a) Les fleuves, les rivières, les ruisseaux et leurs lits naturels ou modifiés;

b) Les sources d’eau à écoulement ou débit permanent ou intermittent ainsi que leurs lits ;

c) Les lacs, les lagunes, les étangs naturels et artificiels ;

d) L’eau fluviale non captée dans un domaine privé ;

e) L’eau souterraine et des nappes aquifères ; f) Les rejets d’eaux usées ;

g) Les terres émergées des cours d’eau et des lacs ;

h) Les zones humides et les espaces où la présence de l’eau, sans être permanente, est régulière ;

i) Les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points d’eau affectés à l’usage public ou à un service public ainsi que leurs périmètres de protection immédiats, délimités en application de la présente loi ;

j) Les ouvrages hydrauliques comprenant notamment les digues, les barrages, les écluses et leurs dépendances ;

k) Les canaux d’irrigation, d’assainissement, de drainage, les aqueducs, les canalisations, les dérivations et les conduites d’eau ;

l) Les réservoirs, les stations d’épuration des eaux usées et, d’une manière générale, les ouvrages hydrauliques affectés à l’usage public ou à un service public ainsi que les installations et les terrains qui en dépendent ; m) Les eaux maritimes.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

Article 3 Au sens de la présente loi, on entend par :