1. Abreuvoir : une mare, un réservoir construit, un abord spécialement aménagé pour permettre à des animaux d’élevage de s’abreuver ;
2. Administration en charge de l’eau : ensemble des structures et services de l’Etat aux niveaux central, provincial et local ayant en charge, chacun suivant ses compétences et attributions, la gestion et la mise en œuvre des politiques de l’eau ;
3. Affermage : acte par lequel le maître d’ouvrage fait louer ses installations en vue d’une exploitation par un établissement public ou privé moyennant paiement ;
4. Aire de protection : espace dans lequel certaines activités sont réglementées afin de protéger et conserver les ressources ou des aménagements et installations du domaine public de l’eau ;
5. Aire protégée : zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation ;
6. Agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit nécessaire d’établir et exploiter un système de distribution d’eau potable organisé, ou qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;
7. Aménagement hydraulique : ensemble de mesures, de travaux et d’installations réalisés à des fins de conservation, d’exploitation, d’utilisation des ressources en eau ou de protection des biens et des personnes vis-à-vis de risques liés aux eaux ;
8. Aquifère : couche de terrain ou roche, suffisamment poreuse et perméable contenant une nappe d’eau souterraine ;
9. Assainissement : ensemble des interventions visant l’amélioration des conditions, qui dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer favorablement sur le bien-être physique, mental ou social. Il comprend en particulier l’évacuation des excréta, la collecte et l’épuration des eaux usées et pluviales, les travaux et les installations d’égouttage, de collecte et d’évacuation des déchets de toute nature ;
10. Autorisation : acte juridique par lequel l’administration permet à une personne physique ou morale d’exploiter ou d’utiliser les eaux ou des ouvrages d’assainissement du domaine public sous certaines conditions ;
11. Bassin hydrographique : aire géographique dans laquelle toutes les eaux de surface convergent à travers un réseau de cours d’eau et éventuellement de lacs vers un seul exutoire ;
12. Captage : installation permettant le prélèvement d’eau de surface ou souterraine ;
13. Concession : contrat conclu entre l’Etat et une personne physique ou morale, publique ou privée, permettant à celle-ci d’exploiter le domaine public de l’eau sur une période déterminée ;
14. Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue d’exploiter ou d’utiliser les eaux du domaine public sous certaines conditions ;
15. Domaine public : ensemble des ressources en eau, des aménagements et des ouvrages hydrauliques dont la gestion relève exclusivement de la souveraineté de l’Etat et qui ne sont susceptibles d’appropriation privée ;
16. Eau domestique : eau résiduaire qui provient de différents usages domestiques ainsi que les eaux pluviales recueillies sur la parcelle privée ;
17. Eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol ;
18. Ecosystème aquatique : complexe dynamique formé des communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle créée par l’existence d’une eau de surface ou souterraine ;
19. Espèces aquatiques : organismes animaux, végétaux ou micro-organismes vivant dans l’eau ;
20. Eutrophisation : déséquilibre d’un écosystème aquatique dû à un excès de nutriments minéraux tels que nitrates, phosphates provenant des activités humaines ;
21. Franc-bord : espace laissé libre sur le bord et le long d’un cours d’eau ;
22. Fond élevé : espace ou domaine situé en amont d’un cours d’eau ;
23. Fond inférieur : espace ou domaine situé en aval d’un cours d’eau ;
24. Gestion durable de l’eau : gérance qui permet par des moyens techniques performants et économiques le retour au milieu naturel d’une eau dont les qualités satisfont aux exigences sanitaires et environnementales ;
25. Gouvernement : gouvernement central ;
26. Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par l’autorité contractante d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objet du marché ;
27. Maître d’ouvrage : autorité contractante pour le compte de laquelle l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipement est réalisée
28. Périmètre de protection : zone délimitée autour des captages des eaux de surface et sources d’eaux naturelles à l’intérieur de laquelle des contraintes sont imposées à toute personne physique ou morale afin de préserver la qualité de l’eau ;
29. Périurbain : agglomération qui est autour d’un centre urbain et constitue sa banlieue ;
30. Plan d’eau : surface recouverte d’eau telle qu’un lac, un étang ou une partie de rivière ou de mer ;
31. Pollution des eaux : introduction dans le milieu aquatique de toute substance ou organisme susceptible de modifier la qualité de l’eau et de créer des risques pour la santé, de nuire à la faune et à la flore terrestre et aquatiques, de porter atteinte à l’agrément de sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux ;
32. Prélèvement d’eau : action d’extraire, de façon continue et sur une longue durée, une portion de ressources d’eau nationales ;
33. Régie directe : mode de gestion d’un service public assuré directement par la personne publique dont dépend ce service avec son personnel et ses moyens matériels et financiers ;
34. Ressources en eau : gisement ou masse d’eau à l’état naturel susceptible d’être exploité à des fins diverses et faisant l’objet d’une gestion codifiée ou réglementée ;
35. Schéma directeur : plan fixant les orientations pour la gestion et la mise en valeur des ressources en eau ;
36. Service public de l’eau : ensemble d’actions comprenant la production, le transport et la distribution de l’eau potable à la population ;
37. Servitude : charge ou espace qui grève une propriété privée au profit d’une autre propriété ou de la communauté. Une servitude peut être établie du fait de l’homme ou bien de la loi ;
38. Standards de qualité des eaux naturelles : caractéristiques physico-chimiques des eaux naturelles et l’état de leurs biodiversités en dehors de toute pollution ;
39. Zone humide : étendue d’eau stagnante ou courante, côtière ou située à l’intérieur de terres, en montagne, plateau ou plaine, naturelle ou artificielle, constituée d’eau douce, marine, saumâtre, acide ou alcaline.
TITRE
II : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS DE L’ETAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L’EAU
CHAPITRE 1ER : DE
LA SOUVERAINETE
Article 4 L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources en eau.
CHAPITRE 2 : DES
OBLIGATIONS DE L’ETAT
Article 5 L’Etat garantit à tout Congolais l’accès juste et équitable aux ressources en eau et aux espèces aquatiques. Article 6 Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées assurent, dans les limites de leurs compétences et attributions respectives, les missions d’intérêt général nécessaires à la conservation, l’utilisation et à la protection des ressources en eau.
CHAPITRE 3 : DU DOMAINE DE L’EAU
Article 7 Sous réserve des dérogations établies par la loi, les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques naturels font partie du domaine public.
Article 8 La nomenclature des eaux du domaine public telle que définie par la présente loi est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.
Article 9 La procédure de détermination des dépendances du domaine public de l’eau, en particulier celles des cours d’eau, leurs francs bords et le cas échéant, leurs zones de mobilité, les zones humides, les aménagements et ouvrages, mentionnés à l’article 2, est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.
Article 10 Lorsqu’un fonds privé est classé dans les dépendances du domaine public, à la suite d’une modification des limites de ce dernier, il donne lieu à une indemnisation conformément à la législation particulière en la matière.
TITRE III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
Article 11 La gestion des ressources en eau concerne les eaux continentales, maritimes et transfrontalières.
CHAPITRE 1er : DES
PRINCIPES DE BASE
Section 1ère : De la politique de gestion des ressources en eau
Article 12 Le gouvernement définit la politique de la nation en matière de gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Il élabore les instruments de gestion au niveau national, notamment le plan d’action et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion par bassin hydrographique.
Sans préjudice des exigences essentielles liées à la protection de l’environnement, il établit l’ordre de priorité auquel obéissent les différentes utilisations ainsi que les normes et conditions de mise en œuvre de celles-ci.
Toutefois, l’alimentation en eau potable est prioritaire à tout autre usage. Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions en détermine les modalités.
Article 13 Le gouvernement, le gouvernement provincial ainsi que les collèges exécutifs urbain, communal, de secteur et de chefferie prennent, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, les mesures destinées à l’inventaire de toutes les ressources en eau, à leur conversation, en ce compris, les zones humides, les zones côtières et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu’à leur protection, à la prévention et au contrôle de la pollution. Ils adoptent et mettent en œuvre les politiques, schémas directeurs et programmes appropriés en vue notamment de :