Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 58 Sans préjudice des exigences essentielles liées à l’environnement, l’utilisation de l’eau obéit à un ordre de priorité établi de la manière suivante

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a) L’échange d’information et de données ;

b) La gestion intégrée et durable des eaux transfrontalières ;

c) La mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilatérales de gestion des eaux partagées ;

d) Le renforcement de capacités ;

e) La coordination des actions visant à servir les objectifs et les intérêts communs dans les fora régionaux et internationaux relatifs à la gestion et la protection des ressources en eau. Ces accords portent également sur la conduite à tenir en cas de situations d’urgence ou pour la prévention, la maîtrise et la réduction de toute pollution qui risque d’avoir un impact transfrontalier.

TITRE IV : DES USAGES DE L’EAU

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 58 Sans préjudice des exigences essentielles liées à l’environnement, l’utilisation de l’eau obéit à un ordre de priorité établi de la manière suivante :