Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 59 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de la production, du transport ou de la distribution de l’eau de consommation s’assure que l’eau ainsi produite, transportée et distribuée est conforme aux normes de potabilité. Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de la qualité de l’eau. Un arrêté du ministre ayant le service public de l’eau dans ses attributions

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- L’usage de d’eau à des fins domestiques pour la consommation, l’hygiène et autres besoins des ménages ;

- L’usage de l’eau par les municipalités et les communautés à des fins liées à leurs fonctions en particulier concernant la santé publique, l’hygiène et l’assainissement ;

- L’usage de l’eau pour la production d’énergie ;

- L’usage de l’eau pour l’activité industrielle ;

- L’usage de l’eau à des fins de navigation et de transport ;

- L’usage de l’eau à des fins sportives, récréatives et touristiques.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS CONCERNANT DIVERS USAGES

Section 1ère : De l’eau de consommation

Article 59 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de la production, du transport ou de la distribution de l’eau de consommation s’assure que l’eau ainsi produite, transportée et distribuée est conforme aux normes de potabilité.

Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de la qualité de l’eau.

Un arrêté du ministre ayant le service public de l’eau dans ses attributions :

- Fixe les mesures de contrôle, les conditions et modalités de leur application en fonction de divers types d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel elles sont établies. Ces mesures couvrent en particulier la périodicité des contrôles ;

- Détermine les procédures d’agrément des méthodes utilisées afin de rendre potable l’eau destinée à la consommation.

Article 60 Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement la santé publique et le service public de l’eau dans leurs attributions détermine les conditions et procédures d’agrément des organismes de contrôle de la qualité de l’eau de consommation.

Article 61 En cas de constat de difficultés d’approvisionnement de la population en eau de consommation, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, en réglemente l’utilisation pendant la période concernée aux conditions et suivant les modalités réglementaires définies conjointement par les ministres ayant respectivement le service public de l’eau et la gestion des ressources en eau dans leurs attributions.

Article 62 Le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, peut exiger l’arrêt et la remise en état ou la modification d’ouvrages défectueux et le renforcement du contrôle de la qualité de l’eau.

Article 63 L’administration en charge du service public de l’eau, après avis de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, détermine par voie réglementaire les procédures d’agrément des sites et projets de captage d’eau de consommation en fonction de divers types d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel elles sont établies.

Section 2 : De l’irrigation

Article 64 Les titulaires d’un droit d’exploitation des eaux du domaine public sur les terres agricoles, y compris l’élevage, procèdent à une mise en valeur rationnelle et optimale des ressources en eau faisant l’objet de ce droit.

Article 65 Les normes techniques et les conditions de la réalisation, de l’exploitation et de l’entretien des aménagements, des ouvrages et des installations d’irrigation ainsi que de drainage qui y sont liées, sont fixées par voie réglementaire par l’administration en charge de l’agriculture, après avis de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

Section 3 : De l’hydroélectricité

Article 66 Sans préjudice des lois et règlements relatifs aux installations hydroélectriques, l’administration en charge de la gestion des ressources en eau donne son avis sur toute autorisation d’implantation ou d’extension des sites hydroélectriques et géothermiques.

Section 4 : De la pêche et de la pisciculture

Article 67 Dans les eaux du domaine public, la pêche et la pisciculture, y compris les concessions de droits exclusifs de pêche et de pisciculture, sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les administrations en charge, d’une part, de la pêche et de la pisciculture et, d’autre part, de l’environnement et de la gestion des ressources en eau assurent la tutelle de ces activités.

Section 5 : Des eaux industrielles

Article 68 Sans préjudice des lois et règlements de l’environnement et des installations industrielles, toute autorisation d’implantation ou d’extension d’unités industrielles utilisant les eaux du domaine public requiert l’avis préalable de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

Section 6 : De la navigation, du tourisme et des loisirs

Article 69 Sans préjudice de la réglementation de la navigation, du tourisme et des loisirs sur les cours d’eau et les lacs, toute utilisation de l’eau du domaine public à ces fins requiert l’avis préalable de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

TITRE V : DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

CHAPITRE 1er : DES PRINCIPES GENERAUX

Article 70 Le service public de l’eau relève du pouvoir central, de la province et de l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions.

Article 71 Le gouvernement définit la politique nationale du service public de l’eau. Il en assure avec le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée la mise en œuvre.

Cette politique se conforme aux principes d’égalité et d’équité entre les usagers, de continuité et d’adaptation des services à l’évolution des besoins.

Article 72 Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée assument, dans les limites de leurs compétences et attributions respectives, les responsabilités de maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage est responsable du développement, de la réhabilitation et de l’extension des installations et des services.

Il s’assure que toutes les mesures nécessaires à leur protection, à leur bon fonctionnement et à leur entretien sont mises en œuvre.

Article 73 Dans le cas des réseaux autonomes de service public d’approvisionnement en eau, des sources et points d’eau aménagés et des installations ponctuelles de prélèvement, en particulier les puits et forages avec ou sans pompe manuelle, la responsabilité de maître d’ouvrage est dévolue aux associations d’usagers ou aux comités locaux d’eau.

Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en fixe les modalités d’exécution.

Article 74 Le service public de l’eau est ouvert à toute personne physique ou morale.

Article 75 Le gouvernement organise, par décret délibéré en Conseil des ministres, l’autorité de régulation du service public de l’eau ayant pour missions, notamment de :