Loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail

Article 30

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La requête écrite est déposée entre les mains du greffier qui en donne accusé de réception ou adressée au greffier par lettre recommandée à la poste contre récépissé. Elle est datée et signée par son auteur.

Dépassé ce délai, une des parties ou son conseil saisit le tribunal.

La requête écrite doit contenir la dénomination et le siège social de l’entreprise ou des entreprises et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernés. Une ampliation du procès verbal de non- conciliation ou de conciliation partielle dressé par l’Inspecteur du ressort ou en cas de recommandations frappées d’opposition, doit obligatoirement y être jointe. La requête est inscrite à sa réception dans le registre des Affaires du Travail.

Section 3 : Des dispositions communes

Article 30 :