Loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail

Article 9

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Pour des raisons de service et sur proposition du Président du Tribunal du Travail et après avis de l’organisation de l’intéressé, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut, à l’expiration du mandat du Juge-assesseur, le reconduire pour une nouvelle période de 2 ans non renouvelables.

En cas de démission ou de décès d’un Juge-assesseur, le Président du Tribunal du Travail dresse un rapport qu’il transmet au Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions pour pourvoir à son remplacement.

Il y a déchéance lorsque le Juge-assesseur subit une condamnation définitive à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 3 mois ou lorsqu’il commet des actes de nature à porter atteinte aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions.

Il y a empêchement lorsque le Juge-assesseur obtient pendant une période de 3 mois consécutifs des congés de maladie et qu’à l’expiration de son dernier congé, il demeure toujours dans l’incapacité d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il est dans l’impossibilité de rejoindre son poste, dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder 2 mois.

Sont incompatibles avec l’exercice de la fonction de Juge-assesseur :
toute activité politique ;
toute activité professionnelle, tout mandat ou service qui sont contraires à l’intégrité ou à l’indépendance exigée de son auteur.

La déchéance ou l’empêchement ou encore l’incompatibilité est constatée par le Président du Tribunal du Travail. Le procès -verbal de constat est établi en trois exemplaires dont deux sont immédiatement transmis au Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions pour décision et le troisième est conservé au Tribunal du Travail.

Article 9 :

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