Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 13

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Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège du Tribunal de Commerce exerce les fonctions du Ministère Public près cette dernière juridiction.

Lorsqu'il demande un dossier en communication ou lorsque celui.ci est communiqué d'office par le tribunal, il donne son avis dans les quinze jours.

Sans préjudice d'autres dispositions particulières en la matière, le Procureur de la République recherche les infractions à la législation économique et commerciale, poursuit et requiert des peines contre leurs auteurs ou complices présumés.

Article 13 :