Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 2 du code de procédure civile. La requête verbale est formée par une déclaration reçue et actée par le greffier. Elle est signée par ce dernier et par le déclarant. La requête écrite est déposée au greffe ou adressée au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est datée et signée par son auteur et doit contenir les noms, professions et domiciles des parties ainsi que l'indication de l'objet de la demande. En matière pénale, le Tribunal de Commerce est saisi conformément aux règles de la procédure pénale en vigueur, soit par requête du Ministère Public, soit par citation directe. Article 20

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Le Tribunal de Commerce est saisi par requête verbale ou écrite ou par assignation conformément à l'article 2 du code de procédure civile.

La requête verbale est formée par une déclaration reçue et actée par le greffier. Elle est signée par ce dernier et par le déclarant.

La requête écrite est déposée au greffe ou adressée au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est datée et signée par son auteur et doit contenir les noms, professions et domiciles des parties ainsi que l'indication de l'objet de la demande.

En matière pénale, le Tribunal de Commerce est saisi conformément aux règles de la procédure pénale en vigueur, soit par requête du Ministère Public, soit par citation directe.

Article 20 :