Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 21

1 min de lecture

Lecture
Normal

La requête, l'assignation ou la citation directe sont inscrites, à leur réception, dans un registre d'ordre tenu par le greffier.

Dans le cas où la requête est formée verbalement ou déposée au greffe, un récépissé est délivré par le greffier.

Il est tenu dans chaque greffe un registre des affaires commerciales et un registre des affaires pénales.

Article 21 :