Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 22

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Dans les deux jours ouvrables à dater de la réception de la requête, de l'assignation ou de la citation directe, le président fixe l'audience à laquelle l'affaire sera examinée et désigne les juges appelés à en connaitre.

Article 22 :

L'assignation et la citation directe sont signifiées conformément aux dispositions du code de procédure civile ou du code de procédure pénale, selon le cas.

Lorsque le tribunal est saisi par requête, le greffier convoque les parties. La lettre de convocation contient j'indication du tribunal, la date et l'heure de l'audience, l'objet de la demande, les noms, professions et domiciles des parties. La lettre de convocation est signifiée comme l'assignation.

Le délai de comparution est de huit jours francs entre la signification et la comparution.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peul par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

CHAPITRE II : DE LA COMPARUTION DES PARTIES, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT

Section 1 : De la Comparution des Parties

Article 23 :