Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 71 du code de procédure pénale. Article 24

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter soit par un avocat ou un défenseur judiciaire porteur de pièces soit par un mandataire de l'Etat.

En matière répressive, la représentation se fait conformément aux prescrits de l'article 71 du code de procédure pénale.


Article 24 :