Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 43

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La tierce-opposition, la requête civile, la prise à partie, la révision et le pourvoi en cassation sont instruits et jugés, selon le cas, conformément aux régies établies par le code de procédure civile ou par le code de procédure pénale.

CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION

Article 43 :