Sauf prescription plus courte prévue par une loi particulière, les actions ayant pour cause les faits du commerce se prescrivent par dix ans, après le fait qui a donné naissance à l'action.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44 :
Jusqu'à j'installation effective des Tribunaux de Commerce, leur compétence sera exercée par les Tribunaux de Grande Instance.
Article 45 :