La coopérative d’épargne et de crédit est régie par le principe de la coopération et ses valeurs centrales d’égalité, d’équité et d’entraide, d’autodétermination et contrôle démocratique.
Elle agit selon les coopérative suivantes règles d’action
1° l’adhésion est libre et volontaire
2° le nombre des membres n’est pas limité
3° les membres jouissent du même droit de votre selon le principe « une personne, une voix » sans égard au nombre des parts sociales qu’ils détiennent
4° un membre ne peut voter par procuration
5° l’intérêt sur les parts sociales est limité
6° les trop-perçu annuels sont d’abord versés à la réserve générale dans les limites prévues aux statuts, ensuite le solde est distribué aux membres au prorata des opération effectuées par chacun d’eux avec la coopérative d’épargne et de crédit;
7° les actions visant l’éducation coopérative des membres sont privilégiées.
TITRE DEUXIEME: CONSTITUTION, AGREMENT ET CAPITAL SOCIAL
CHAPITRE 1er : CONSTITUTION
Article 10
La COOPEC est constituée, conformément à la présente Loi, sous la forme de coopérative à capital variable ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit.
La constitution d’une COPEC requiert la tenue d’une Assemblée Générale constitutive ayant notamment pour objet de statuer sur l’objet de la COOPEC, sa dénomination et son siège social.
L’Assemblée Générale constitutive doit en outre établir la liste des souscripteurs au capital social, approuver le projet de statuts et procéder à l’élection des membres des organes.
Les membres fondateurs doivent signer, lors de l’Assemblée constitutive une déclaration, mentionnant la dénomination de COOPEC, son siège social, le lien commun, les domicile, noms, profession et domicile des signataires ainsi que la dénomination la COOPEC à laquelle pourra éventuellement s’affilier.
Article 11
La déclaration de Fondation renseignée à l’article 10 doit être signée par au moins vingt personnes capables de contracter, et déposée au Greffe du Tribunal de Grande
Instance dans le ressort duquel la COOPEC a son siège social.
La Déclaration doit être accompagnée des statuts de la COOPEC.
Article 12
Les statuts de la COOPEC définissent notamment
1° L’objet, la dénomination, le siège social et la zone géographique d’intervention
2° le lien commun
3° les droits et obligations des membres
4° la durée de vie de la COOPEC
50 la valeur nominale ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et de remboursement des parts sociales
6° les conditions et modalités d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres
7° les conditions d’accès des membres aux services de la COOPEC
8° la responsabilité des membres vis- à-vis des tiers
9° les organes, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement
10° le nombre minimum et maximum de membres des organes, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement ou de leur révocation
11° les règles et normes de gestion financière ainsi que la répartition des excédents annuels sous réserve de l’article 59
12° le contrôle de la COOPEC.
Article 13
Toute modification des statuts doit être adoptée par l’Assemblée Générale extraordinaire par la décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres présents.
Cette modification est soumise à l’approbation de Banque Centrale dans le délai d’un mois à compter de la date de l’Assemblée Générale ayant statué sur la modification. Elle est ensuite déposée au greffe de la juridiction compétente. Copie de la modification est transmise à la COOCEC ou à la Fédération, selon le cas.
CHAPITRE II: AGREMENT
Article 14
La coopérative primaire d’épargne et de crédit doit, avant d’exercer ses activités sur le territoire de la République Démocratique du Congo, être agréée préalablement par la Banque Centrale, dans les conditions prévues aux articles 15 à 19.
L’agrément lui confère la personnalité morale.
Article 15
La demande d’agrément est introduite auprès de la Banque Centrale. Le dossier d’agrément, comporte les informations et documents suivants
1° les statuts dûment signés par les fondateurs
2° le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive
3° la déclaration de fondation prévue à l’article 10
4° les noms, adresse et profession des dirigeants
5° les pièces attestant des versements effectués au titre de souscriptions au capital;
6° les prévisions d’activités, d’implantation d’organisation
7° le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources humaines que la COOPEC entend mettre en oeuvre au regard de ses objectifs et de ses besoins
8° les règles et procédures comptables et financières
9° tous autres documents et informations susceptibles d’éclairer la décision de la Banque Centrale.
Article 16
Dans le processus d’examen de la demande d’agrément, la Banque Centrale est habilitée à recueillir tous renseignements et documents jugés utiles à l’instruction de la demande.
Article 17
La demande d’agrément est déposée à l’endroit indiqué par la Banque Centrale.
Dans le cas de la COOPEC en voie d’affiliation à une COOCEC, la demande d’agrément peut être introduite par cette dernière à la Banque Centrale.
Article 18
A la réception de la demande d’agrément, la Banque Centrale délivre un avis de réception. L’examen de la demande d’agrément peut être confié à d’autres structures ou personnes dans les conditions précisées par la Banque Centrale.
Article 19
L’agrément est accordé dans les 90 jours de la date mentionnée sur l’avis de réception, dépassé ce délai la coopérative est réputée agréée.
L’acte d’agrément est publié, aux frais de la requérante, au Journal Officiel et dans au moins un organe de grande diffusion de la presse nationale.
L’acte d’agrément précise les activités que peut exercer la COOPEC.
Le refus d’agrément est notifié à la requérante par la Banque Centrale dans le même délai que celui fixé au premier alinéa.
CHAPITRE III: CAPITAL SOCIAL
Article 20
Le capital social de la COOPEC est constitué de parts sociales dont la valeur nominale est déterminée par les statuts.
Le capital social varie en fonction de l’évolution de la valeur et du nombre de parts sociales ainsi que du nombre de membres.
Article 21
Les parts sociales doivent être intégralement libérées.
Elles sont nominatives et non négociables ; elles ne sont cessibles que selon les dispositions des statuts. Les parts sociales sont saisissables, sauf pour le minimum requis pour obtenir la qualité de membre, et dans la mesure où leur saisie n’entraîne pas la dissolution de la COOPEC. Les parts sociales peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l’Assemblée Générale.
TITRE TROISIEME: MEMBRES - ORGANES DIRIGEANTS - GERANCE
CHAPITRE I : MEMBRES
Article 22
Peut-être membre d’une COOPEC, toute personne morale ou physique capable de contracter et qui
1° partage le lien commun, tel que défini à l’article 2
2° souscrit et libère au moins une part sociale
3° signe une demande d’adhésion, sauf dans le cas d’un fondateur
4° s’engage à respecter les statuts et les règlements de la COOPEC
5° s’acquitte du droit d’adhésion fixé, le cas échéant, par l’Assemblée Générale
6° est admise par le Conseil d ‘Administration.
Article 23: