LOI N° 002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT - Source : Journal Officiel n° spécial mai 2002

Article 48 Le Conseil de Surveillance et la Commission de Crédit transmettent, à la fin de l’exercice social de la COOPEC, leurs rapports d’activité au Conseil d’Administration et les présentent lors de l’Assemblée Générale annuelle. CHAPITRE III

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Les membres des organes exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Toute vacance au sein d’un organe est comblée pour la durée non écoulée du mandat par un membre élu par l’Assemblée Générale.

Article 48

Le Conseil de Surveillance et la Commission de Crédit transmettent, à la fin de l’exercice social de la COOPEC, leurs rapports d’activité au Conseil d’Administration et les présentent lors de l’Assemblée Générale annuelle.

CHAPITRE III: DIRIGEANTS

Article 49

Nul ne peut être dirigeant d’une COOPEC, s’il

1. n’est pas membre de la COOPEC

2. a un litige avec la COOPEC ou avec la COOCEC à laquelle la COOPEC est affiliée

3. exerce une activité rémunérée au sein de la COOPEC ou du réseau, sauf en ce qui concerne le gérant

4. détient, autrement qu’en qualité de membre, un intérêt quelconque dans la coopérative d’épargne et de crédit, ou s’il exerce une autre fonction de nature à mettre en cause son impartialité

5. n’est pas de bonne conduite et de bonne moralité

6. a été condamné en République Démocratique du Congo ou à l’étranger comme auteur, complice ou pour tentative de l’une des infractions suivantes

a. faux monnayage

b. contrefaçon ou falsification de billets de banque, d’effets publics en marques

c. contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques

d. faux et usage de faux en écritures

e. vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroqueries, recel ou grivèlerie

f. banqueroute simple ou frauduleuse, circulation fictive d’effets de commerce

g. émission de chèque sans provision

h. corruption ou concussion

i. blanchiment de capitaux

7. a déjà perdu la qualité de dirigeant d’une coopérative d’épargne et de crédit à la suite d’un manquement grave ou d’une faute lourde

8. a été condamné pour infraction à la présente Loi ou à la réglementation du change

9. a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur, même si la faillite s’est ouverte à l’étranger

10.a pris part à l’administration, à la direction ou à la gestion courante d’un Etablissement de Crédit dont la liquidation forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée.

Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de recours.

Article 50: