La coopérative d’épargne et de crédit doit veiller au maintien de l’équilibre de sa structure financière ainsi que, dans le cas de la COOCEC et de la fédération, de celui des coopératives d’épargne et de crédit qui leur sont affiliées.
Article 59
Pour l’application de l’article 58, la coopérative d’épargne et de crédit doit respecter les normes suivantes dont les éléments pris en compte dans leur calcul ainsi que les modalités de calcul sont définis par instruction de la Banque Centrale.
1. constituer une réserve générale par un prélèvement annuel d’au moins 15% sur les excédents nets avant ristourne de chaque exercice, après imputation éventuelle de tout report à nouveau déficitaire
2. couvrir, à tout moment, les emplois à moyen et long termes par des ressources stables
3. s’assurer que ses valeurs disponibles, réalisables et mobilisables à court terme représentent en permanence, au moins 8O% de l’ensemble de son passif exigible et de l’encours de ses engagements par signature à court terme
4. s’assurer que l’encours total des prêts consentis à ses dirigeants n’excède pas 2O% de l’ensemble des dépôts de ses membres
5. s’assurer que les risques qu’elle porte ne peuvent excéder le double de l’ensemble des dépôts de ses membres
6. ne pas prendre, sur un seul membre, des risques pour un montant excédant lO% de l’ensemble des dépôts de ses membres.
Article 60
Pour les fins des paragraphes 5° et 6° de l’article 59, il faut entendre par « risque » tous prêts octroyés et tous engagements par signature pris par la coopérative d’épargne et de crédit.
Les risques portés par les bailleurs de fonds, sur les ressources affectées, ne sont pas visés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 59.
Article 61
Les normes prévues aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6 de l’article 59 peuvent faire l’objet de dérogations de la Banque centrale.
CHAPITRE II : INCITATIONS FISCALES
Article 62: