LOI N° 002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT - Source : Journal Officiel n° spécial mai 2002

Article 71 Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fédération, selon le cas, ont droit, dans le cadre de la mission d’inspection, à la communication de tous documents et informations nécessaires à l’exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne leur soit opposable. Article 72

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L’inspection a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières des coopératives d’épargne et de crédit, de même que leur système de contrôle interne, et de s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que du respect des dispositions de la présente Loi et de ses mesures d’application.

Article 71

Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fédération, selon le cas, ont droit, dans le cadre de la mission d’inspection, à la communication de tous documents et informations nécessaires à l’exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne leur soit opposable.

Article 72: