Lorsque plusieurs coopératives d’épargne et de crédit d’un réseau se voient confier par la présente Loi une même mission, il leur appartient de déterminer, par règlement, laquelle d’entre elles doit exercer cette attribution.
CHAPITRE II : COOPERATIVE CENTRALE D’EPARGNE ET DE CREDIT OU « COOCEC »
Article 90: