Sept coopératives primaires d’épargne et de crédit au moins peuvent, avec l’agrément de la Banque Centrale, se regrouper pour constituer une coopérative centrale d’épargne et de crédit ou COOCEC.
Article 91
Les COOPEC désirant former une COOCEC doivent signer une déclaration de fondation indiquant :
1. la dénomination de la COOCEC projetée
2. le lien commun
3. les dénominations des COOPEC adhérentes et le nombre de parts sociales souscrites par chacune d’elles
4. les noms, profession et domicile de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de la COOCEC pour la convocation de l’Assemblée constitutive
5. son siège social.
Cette déclaration doit être signée par les représentants des COOPEC, lesquels représentants doivent être autorisés à cette fin par résolutions de leurs conseils d’administration respectifs, ratifiées par les assemblées générales de leurs membres. Ces résolutions doivent faire mention des noms des personnes autorisées à signer la déclaration de fondation.
Une copie de cette déclaration ainsi que les statuts et le règlement intérieur sont déposés au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la COOCEC a son siège social
Article 92
Une COOCEC a pour but de promouvoir et de protéger les intérêts de ses membres. A cette fin, elle peut notamment ;:
1. recevoir et faire fructifier les dépôts des COOPEC
2. consentir des prêts à ses membres
3. conclure des conventions avec une COOPEC affiliée pour diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée
4. établir le mode de paiement des contributions des COOPEC affiliées
5. s’occuper, à la demande des COOPEC, des recouvrements et encaissements, faciliter l’échange des effets négociables entre les COOPEC membres et autres Etablissements de Crédit
6. effectuer des placements et contracter les emprunts jugés nécessaires pour son propre compte et pour celui des COOPEC;
7. effectuer le contrôle administratif et de gestion des COOPEC;
8. formuler des avis sur la création et l’agrément d’une COOPEC
9. organiser des sessions de formation et d’assistance technique
10. définir, à l’usage de ses membres, les règles de déontologie.
Article 93: