LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 35

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Les associations étrangères autorisées ont la capacité juridique que leur reconnaît la loi du pays où elles ont leur siège social.

Toutefois, elles ne peuvent avoir plus de droits que les associations sans but lucratif de droit congolais.

CHAPITRE III : DU REGIME PARTICULIER DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF

SECTION I : De l’Organisation Non-Gouvernementale « ONG » en sigle

Article 35 :