Outre les conditions de dissolution prévues aux articles 18, 19 et 20, lorsque l’activité d’une association confessionnelle menace la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d’arrêté, toute activité de l’association pour une durée ne dépassant pas trois mois.
Après enquête et s’il estime que la reprise d’activité par l’association confessionnelle serait nuisible à la sécurité de l’Etat, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.
Article 54 :