LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 55

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Lorsqu’il existe au sein d’une association confessionnelle un conflit menaçant l’ordre public, le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d’arrêté motivé, toute activité de l’association confessionnelle concernée jusqu’au règlement dudit conflit.

Il donne par l’entremise du Ministre de l’Intérieur à l’autorité administrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l’association confessionnelle, des directives en vue d’un règlement éventuel du conflit.

En cas de non-conciliation, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.

Article 55 :