LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 61

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Toute personne désireuse de créer un établissement d’utilité publique fait connaître sa décision au Ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé, par une déclaration faite en forme authentique aux fins d’approbation.

Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé, ou s’il n’a pas d’exécuteur testamentaire, les héritiers ou ayant cause doivent communiquer au Ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé, soit l’acte authentique, soit les dispositions testamentaires.

Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n’appartient pas aux héritiers ou ayant cause.

Si l’intention de la création de l’établissement d’utilité publique résulte d’un acte de dernière volonté, le testateur pourra désigner un exécuteur testamentaire chargé de réaliser sa volonté.

Article 61 :