LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 72

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Le Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé veille au nom du Gouvernement, à ce que les biens d’un établissement d’utilité publique soient affectés à l’objet pour lequel il a été créé.

Sans préjudice des sanctions pénales, le tribunal de Grande Instance du lieu du siège de l’établissement peut, à la requête du ministère public, prononcer la déchéance des administrateurs qui auront fait preuve de négligence grave ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l’institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l’ordre public.

Dans ces cas, des nouveaux administrateurs seront nommés en conformité avec les statuts, ou si le tribunal le décide, par le Gouvernement par arrêté du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé pris en exécution de la décision judiciaire.

CHAPITRE IV : DE LA DISSOLUTION

Article 72 :