LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 13

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Les membres de la Commission Vérité et Réconciliation n’exerce aucune activité incompatible avec leurs fonctions ou susceptible de susciter des controverses sur l’honneur et la dignité de celles-ci.

Le règlement intérieur précisera ces activités.

Ils sont tenus, dès leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens à l’Assemblée Nationale.

Article 13 :