LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 35

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Lorsque la procédure d’instruction requiert des preuves ou éléments d’information dans un pays étranger ou implique des étrangers, la Commission Vérité et Réconciliation sollicite le concours de l’autorité officielle ou de l’institution chargée des voies diplomatiques.

Article 35 :