LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 42

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Les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, prises à l’issue des séances d’écoute et dûment signifiées aux parties, leur sont opposables.

En tout temps et en toute circonstance, la réparation s’effectue selon une procédure à l’amiable.

Les arrangements à l’amiable intervenus sous l’égide de la Commission Vérité et Réconciliation en matière d’indemnisation ou de restitution ont valeur de transaction et à ce titre, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, conformément au titre X du Code Civil congolais.

Si une des parties à l’arrangement à l’amiable n’exécute pas volontairement ses obligations, l’autre partis est habilitée à saisir les Cours et Tribunaux, conformément au droit commun, pour en obtenir l’exécution forcée.

Article 42 :