LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 41

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La Commission est tenue à la confidentialité quant à l’identité et autres éléments permettant d’identifier une personne, lors de touts séance à huis-clos ou chaque fois qu’une personne la requiert, à tout stade de la procédure.

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