Aux termes de la présente loi, il faut entendre par :
Vérité : la manifestation claire et objective de la réalité historique des faits, crimes et violations des droits de l’homme ayant directement ou indirectement, dans la période concernée, causée à une personne ou à un groupe de personnes un préjudice tant moral, physique, social que matériel.
Réconciliation : la recherche de tout mécanisme destiné à rétablir la paix, la concorde et l’unité nationale. Cette réconciliation implique dans le chef des auteurs des crimes et violations constatés : reconnaissance des faits, demande de pardon, réparation et réhabilitation tant morales, physiques, civiles que publiques des victimes.
TITRE II : DE LA MISSION, DU CHAMP D’APPLICATION, DES OBJECTIFS ET ATTRIBUTIONS
Article 5 :