LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 51

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La qualité de membre de la Commission Vérité et Réconciliation est incompatible avec celle de :

a) membre des autres Institutions de la République ;

b) magistrat ;

c) cadre politico-administratif de la territoriale ;

d) membre des cabinets politiques des Institutions de la transition ;

e) agent et fonctionnaire de l’Etat, militaire, policier et agents des services de sécurité ;

f) mandataire et employé des entreprises publiques ;

g) personne exerçant des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

Le membre frappé par l’une de ces incompatibilités doit immédiatement démissionner ou solliciter une mise en détachement vis-à-vis de son service d’origine. Il est tenu d’en produire la preuve au Président de la Commission Vérité et Réconciliation endéans trente jours. Passé ce délai, il est d’office réputé démissionnaire au sein de la Commission Vérité et Réconciliation.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES

Article 51 :