LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 56

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A l’issue de la période de transition instituée par l’accord global et inclusif, la Commission Vérité et Réconciliation dépose son rapport final d’activités à la Nation auprès de l’Assemblée Nationale et du Sénat, qui le transmettent au Président de la République.

Il reprend :

a) les activités ;

b) les résultats ;

c) les recommandations relatives notamment :

- à l’entretient d’un climat de réconciliation et de tolérance ;

- aux réformes nécessaires pour prévenir la répétition des comportements décriés ;

- aux cas éligibles à l’amnistie et à ceux ne rentrant pas dans les attributions de la Commission Vérité et Réconciliation ou ceux qui n’ont pas abouti aux résultats attendus ;

- aux réparations dues aux victimes et à la réhabilitation de celles-ci ;

- au reclassement social des auteurs ou à leur prise en charge psychologique et/ou spirituelle ;

- au transfert des dossiers devant les Cours et Tribunaux ;

- aux modalités pratiques de poursuite éventuelle des travaux relatifs à la vérité et à la réconciliation après la transition ;

Ce rapport est aussitôt publié au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.

Article 56 :