Dès la promulgation de la présente loi, la Commission Vérité et Réconciliation dispose d’une période transitoire de deux mois pour la vulgarisation de sa mission et l’exécution de la procédure de sa saisine.
Article 55 :
LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION
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Dès la promulgation de la présente loi, la Commission Vérité et Réconciliation dispose d’une période transitoire de deux mois pour la vulgarisation de sa mission et l’exécution de la procédure de sa saisine.
Article 55 :