MINISTRE DU CONGO BELGE ET DU RU

Article 1 Dans la présente loi, les termes « État », Parlement », « Chambres », « Chambre des Représentants », « Sénat », « Gouvernement », « Constitution », « loi» et « arrêtés» désignent, s'ils ne sont autrement précisés, les institutions congolaises et les actes constitutionnels, légaux et réglementaires accomplis par elles. Article 2 Les lois, décrets et ordonnances législatives, leurs mesures d'exécution ainsi que toutes dispositions réglementaires existant au 30 juin 1960 restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été expressément abrogés. Article 3 Les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu'à la mise en place des institutions publiques qui auront été organisées par la Constitution. Les Chambres ne peuvent modifier la présent loi qu'à la majorité prévue à l'article 99. Article 4 Le Chef de l'État et les deux Chambres composent le pouvoir constituant. Article 5 Aucune des dispositions de la présent loi ne peut être interprétée dans un sens opposé à celui des principes énoncés dans la loi fondamentale relative aux libertés publiques. TITRE II

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MINISTRE DU CONGO BELGE ET DU RUANDA URUNDI.

Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo

BAUDOUIN.

Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

TITRE 1 : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1

Dans la présente loi, les termes « État », Parlement », « Chambres », « Chambre des Représentants », « Sénat », « Gouvernement », « Constitution », « loi» et « arrêtés» désignent, s'ils ne sont autrement précisés, les institutions congolaises et les actes constitutionnels, légaux et réglementaires accomplis par elles.

Article 2

Les lois, décrets et ordonnances législatives, leurs mesures d'exécution ainsi que toutes dispositions réglementaires existant au 30 juin 1960 restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été expressément abrogés.

Article 3

Les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu'à la mise en place des institutions publiques qui auront été organisées par la Constitution.

Les Chambres ne peuvent modifier la présent loi qu'à la majorité prévue à l'article 99.

Article 4

Le Chef de l'État et les deux Chambres composent le pouvoir constituant.

Article 5

Aucune des dispositions de la présent loi ne peut être interprétée dans un sens opposé à celui des principes énoncés dans la loi fondamentale relative aux libertés publiques.

TITRE II: DE LA FORMATION DE L'ÉTAT

Article 6

Le Congo constitue, dans ses frontières actuelles, un État indivisible et démocratique.

Article 7

L'État est constitué de six provinces dotées chacune de la personnalité civile. Leurs limites sont celles qui existent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 8

L'État du Congo comprend des institutions centrales, provinciales et locales: - les institutions centrales sont: a) le Chef de l'État; b) le Gouvernement, dirigé par un Premier Ministre; c) la Chambre des Représentants; d) le Sénat. La Chambre des Représentants et le Sénat constituent le Parlement. - les institutions provinciales sont : a) le gouvernement provincial, dirigé par un président ; b) l'assemblée provinciale ; - les institutions locales sont organisées par la législation existant au moment de l'entrée en vigueur de la présent loi sans préjudice de l'application de l'article 160. L'État du Congo comprend en outre: - des conseils économiques et sociaux; - une Cour constitutionnelle.