Article 9
Dans le plus bref délai après la proclamation officielle des résultats des élections, le Roi des Belges convoque chacune des Chambres. Celles-ci se réunissent séparément.
Elles sont présidées par un président provisoire désigné par le sort.
Article 10
Dans chaque Chambre, le président provisoire fait procéder sans délai l la désignation du président, deux vice-présidents et du bureau selon la procédure établie par le Roi des Belges.
L'organisation administrative des services du Parlement est déterminée par le Roi des Belges, jusqu'à ce que les Chambres aient pu en décider par leur règlement.
Article 11
Dans les quarante-huit heures qui suivent la désignation du président du Sénat et la constitution définitive de son bureau, les Chambres se réunissent en assemblée commune sous la présidence du plus âgé des présidents des Chambres.
Après en avoir éventuellement déterminé les modalités, cette assemblée se prononce sur le choix du Chef de l'État.
Article 12
La désignation du Chef de l'État est acquise à la majorité des deux tiers de tous les membres qui composent les deux Chambres réunies.
Article 13
Si, dans un délai de huit jours à dater de la réunion des Chambres en assemblée commune, la majorité prévue à l'article 12 n'a pu être atteinte, la fonction de Chef de l'État est provisoirement assumée par le président du Sénat.
À tout moment, les Chambres peuvent être convoquées pour procéder à la désignation du Chef de l'État, selon la procédure prévue aux articles Il et 12, à la requête: - du président du Sénat; - du président de la Chambre des Représentants; - du Premier Ministre; - ou encore d'un tiers des membres qui composent l'une des deux Chambres.
TITRE III: DES POUVOIRS
Article 14
Les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la présente loi.
Article 15
Le pouvoir législatif s'exerce, dans les limites déterminées par la présente loi, collectivement par le Chef de l'État, la Chambre des Représentants et le Sénat d'une part, et par chacune des assemblées provinciales d'autre part.
Article 16
Les trois branches du pouvoir législatif central possèdent chacune le droit d'initiative.
Dans chaque province, ce droit d'initiative appartient à l'assemblée et au gouvernement provincial.
Article 17
Le pouvoir exécutif tel qu'il est réglé par la présente loi appartient au chef de l'État sous le contreseing du Ministre responsable.
Le pouvoir exécutif provincial est exercé dans chaque province par le gouvernement provincial.
Article 18
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Chef de l'État.
CHAPITRE PREMIER: DU CHEF DE L'ÉTAT
Article 19
La personne du Chef de l'État est inviolable; le Premier Ministre et les Ministres sont responsables.
Article 20
Aucun acte du Chef de l'État ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un Ministre qui, par cela seul, s'en rend responsable.
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Chef de l'État ne peut soustraire un Ministre à la responsabilité.
Article 21
Le Chef de l'État n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la présente loi.
Il n'exerce ces pouvoirs et notamment ceux repris aux articles 16, 22 à 32, que dans les conditions prévues aux articles 17, 19,20.
Article 22
Le Chef de l'État nomme et révoque le Premier Ministre et les Ministres.
Article 23
Le Chef de l'État confère les grades dans les forces armées et la gendarmerie.
Il nomme aux emplois d'administration générale, sauf les exceptions établies par les lois. n ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
Il confère les ordres nationaux, civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
Article 25
Le Chef de l'État fait les traités.
Les traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres, sous forme de loi.
Article 26
Le Chef de l'État commande les forces armées de l'État.
Article 27
Le Chef de l'État fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais, ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Article 28
Le Chef de l'État sanctionne et promulgue les lois.
Article 29
Le Chef de l'État a le droit de remettre, de réduire ou de commuer les peines, sans préjudices à l'application de l'article 41.
Article 30
Le Chef de l'État a le droit de convoquer les Chambres en session extraordinaire.
Article 31
Le Chef de l'État peut ajourner les Chambres, conformément à l'article 70.
Article 32
Le Chef de l'État a le droit de dissoudre les Chambres, conformément aux articles 71 et 72.
Article 33
En cas de vacances ou si le Chef de l'État se trouve dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions, le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, convoque les Chambres dans le plus bref délai et au plus tard dans les trente jours.
Dès la convocation des Chambres, le Conseil des Ministres assume les fonctions de Chef de l'État jusqu'au moment où celles-ci se sont prononcées.
Les Chambres délibérant en commun constatent la vacance ou cette impossibilité et, à la majorité des deux tiers de tous les membres les composant, procèdent à la désignation d'un nouveau Chef d'État.
Si, dans un délai de trente jours à dater de la réunion des Chambres en assemblée commune, la majorité prévue ci-dessus n'a pu être atteinte, la fonction de Chef de l'État est provisoirement assumée par le président du Sénat, sous réserve de l'application de l'article 13, deuxième alinéa.
Article 34
Jusqu'à ce que la loi en ait disposé, le Chef de l'État - ou le président du Sénat appelé à exercer ces fonctions par application des articles 13 et 33 - n'entre en fonction qu'après avoir prêté devant les Chambres réunies et en présence du Gouvernement, le serment:
CHAPITRE II : DU POUVOIR EXÉCUTIF
Section 1 - Le Gouvernement
Article 35
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et de Ministres ; il comprend au moins un membre de chaque province.
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables devant les deux Chambres selon les dispositions reprises aux articles 42 à 46.
Article 36
Le Premier Ministre conduit la politique de l'État en accord avec le Conseil des Ministres qu'il préside. Il dirige l'action du Gouvernement.
Il soumet au Chef de l'État les propositions relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire et à l'exécution des lois.
Article 37
Le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme, demander aux Chambres l'autorisation pour le Chef de l'État de prendre par ordonnance-loi, et pour une matière déterminée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances-loi sont élaborées en Conseil des Ministres et préalablement soumises à la Chambre de constitutionnalité.
Elles deviennent caduques si elles ne sont pas approuvées par les Chambres dans un délai de six mois à dater de leur mise en vigueur.
Article 38
Les Ministres n'ont voix délibérative que dans la Chambre dont ils sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Les Chambres peuvent requérir la présence des Ministres.
Article 39
Un Ministre ne peut ni traiter une affaire, ni prendre part à une délibération à laquelle lui ou un de ses parent ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, out un intérêt personnel direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations aux emplois, de révocation ou de suspension.
Article 40
Les Ministres ne peuvent faire l'objet de poursuites répressives qu'après avoir été mis en accusation par l'une des deux Chambres.
Ils sont dans ce cas traduits devant une Cour de Justice siégeant au Congo. Celle-ci sera composée de trois conseillers de la Cour de cassation de Belgique désignés par son premier président, d'un membre du parquet général à la Cour de cassation désigné par son procureur général et d'un greffier désigné par le premier président.
Article 41
Le Chef de l'État ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de Justice, que sur la demande de l'une des deux Chambres.
Section II - Les rapports entre le Gouvernement et le Parlement.
Article 42
Après sa constitution, le Gouvernement se présente devant chacune des Chambres en vue d'obtenir la confiance. Celle-ci est acquise à la majorité absolue des voix de tous les membres qui les composent.
Article 43
La responsabilité solidaire du Gouvernement est mise en cause par le dépôt d'une motion de défiance.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de l'un ou de l'autre Chambre.
Le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.
Sans préjudice de l'application de l'article 56, troisième alinéa, la motion de défiance n'est adoptée que si elle recueille ou bien les deux tiers des voix des membres présents d'une des deux Chambres ou bien, dans chacune des Chambres, la majorité absolue des voix de tous les membres qui la composent.
Article 44
En cas d'adoption d'une motion de défiance dans les conditions prévues à l'article 43, les Ministres remettent leur démission au Premier ministre qui les transmet ainsi que la sienne au Chef de l'État.
Jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement, les affaires courantes sont traitées par le Gouvernement démissionnaire.
Article 45
La responsabilité individuelle d'un membre du Gouvernement est mise en cause par le dépôt d'une motion de censure.
La recevabilité de la motion de censure, la majorité requise pour son adoption ainsi que la procédure suivie sont celles déterminées à l'article 43 pour la motion de défiance.
Article 46
La censure d'un membre du Gouvernement entraîne sa démission. Elle n'entraîne pas nécessairement la démission de ce Gouvernement.
Section III - Dispositions particulières.
Article 47
Avant le 30 juin 1960 et après la proclamation officielle des résultats des élections pour la Chambre et le Sénat, le premier Gouvernement du Congo est constitué de la manière suivante: - compte tenu des résultats des élections et après consultation des principaux groupes et personnalités politiques, le Roi des Belges désigne un formateur dont la tâche consiste à réunir une équipe ministérielle apte à obtenir la confiance du Parlement ; - sur proposition du formateur, le Roi des Belges nomme le Premier Ministre et les Ministres,
Article 48
Dans les trois jours de la nomination de ses membres, ce premier gouvernement se présente devant les Chambres en vue d'obtenir leur confiance.
Celle-ci sera acquise conformément à l'article 42, deuxième alinéa.
Article 49
Par dérogation à l'article 25, alinéa premier, ce premier Gouvernement aura pour tâche, même avant la désignation du Chef de l'État, de conclure avec le Gouvernement belge un traité général d'amitié, d'assistance et de coopération.
Il négociera dans le cadre de ce traité, les conventions particulières à conclure entre le Congo et la Belgique portant sur les modalités de la coopération à intervenir, à partir du 30 juin 1960, entre ces deux États.
Il est en outre habilité à conclure avec le Gouvernement belge des unions à intervenir entre le Congo et le territoire du Ruanda-Urundi, notamment dans les domaines fiscal, monétaire, des postes, des télécommunications et de la radio.
CHAPITRE III : DU POUVOIR LÉGISLATIF
Section 1 - Généralités
Article 50
La compétence législative des deux Chambres est identique.
Article 51
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'aux Chambres.
Pour l'interprétation de la présent loi, les Chambres peuvent solliciter du Parlement belge l'interprétation que celui-ci en donne.
Article 52
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre peut décider le huis-clos.
Elle décide ensuite si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 53
Il est tenu un procès-verbal des séances.
Sa publicité est assurée dans les conditions déterminées par le règlement que se fixe chaque Chambre.
Article 54
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 55
À chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses deux vices-présidents et compose son bureau.
Article 56
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Article 57
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres des Chambres est personnel.
Article 58
§ 1. Les votes sont émis soit à haute voix, soit par assis ou levé.
Sur l'ensemble des lois, il est voté par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un système technique donnant des garanties identiques.
§2. Néanmoins chaque Chambre peut décider le vote secret sur une résolution déterminée.
Cette décision ne peut en aucun cas s'appliquer à un vote de l'une des Chambres qu'après avoir été adopté article par article.
Article 60
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Article 61
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de nouvelles recettes.
Article 62
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux Ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les Ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
Article 63
Chaque Chambre peut requérir au sujet d'une question ou d'un projet de loi, l'avis des conseils économiques et sociaux visés au titre IV de la présent loi.
Article 64
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
L'exercice de ce droit fait l'objet d'une loi particulière.
Article 65
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 66
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière répressive qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou les poursuites d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre sont suspendus si la Chambre dont il fait partie le requiert, sans que cette suspension puisse dépasser la durée de la session en cours.
Article 67
La première législature des Chambres ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à quatre ans, sauf en cas de dissolution.
Article 68
Les sessions de l'une et l'autre Chambre sont simultanées ; toute réunion de l'une d'elles tenue hors du temps des sessions est nulle de plein droit.
Article 69
Les Chambres se réunissent de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 102, chaque année, les premiers lundis des mois de mars et de septembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Chef de l'État.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Ce délai est porté à cent jours jusqu'à élaboration complète de la Constitution.
Le Chef de l'État prononce la clôture de la session.
Article 70
L'ajournement en cours de session des Chambres, prononcé par le Chef de l'État, ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Article 71
Avant l'adoption définitive de la Constitution, la dissolution d'une ou des deux Chambres ne peut être prononcée par le Chef de l'État qu'après délibération en Conseil des Ministres et de l'accord d'une des deux Chambres au moins, acquis aux deux tiers des membres présents.
Article 72
En cas de dissolution, soit des deux Chambres, soit de la seule Chambre des Représentants, l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trois mois et des Chambres dans les quatre mois.
En cas de dissolution du Sénat, l'acte de dissolution contient convocation de cette nouvelle Chambre dans un délai d'un mois.
Si dans un délai de six mois, à partir de la réunion de cette nouvelle Chambre, le Chef de l'État est amené à la dissoudre une nouvelle fois, il peut également dissoudre les assemblées provinciales.
Cet acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trois mois, des assemblées provinciales et du Sénat dans les quatre mois.
Article 73
En cas de dissolution des deux Chambres, les projets de loi qui n'ont été adoptés ni par l'une ni par l'autre Chambre antérieurement à la dissolution et qu'elle n'a ni adoptés ni rejetés.
Article 74
En cas de dissolution de l'une des Chambres, les projets de loi qui ont été présentés à la Chambre dissoute est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre Chambre antérieurement à la dissolution; l'autre Chambre reste saisie des projets de loi qui ont été adoptés par la Chambre dissoute.
Article 75
En cas de dissolution de l'une des Chambres, la ou les nouvelles assemblées sont tenues de se prononcer sur les articles de la Constitution précédemment adoptés.
Article 76
La date des premières élections des Chambres législatives appelées à remplacer celles organisées par la présente loi, sera fixée par la Constitution, compte tenu de ce qui est dit à l'article 67.
Article 77
Les Chambres, réunies en assemblée commune aux termes de l'article Il, décident, lors de leur première séance, de leur langue de travail et de rédaction des documents officiels et des textes législatifs.
Chaque Chambre fixe, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel la traduction dans la langue choisie des interventions faites en d'autres langues admises par elle, sera assurée.
Jusqu'au moment où les Chambre en auront ainsi décidé, la langue française sera provisoirement utilisée et la traduction en cette langue des interventions en swahili, lingala, kikongo, tshiluba sera assurée.
Article 78
Chaque membre des deux Chambres jouit d'une indemnité annuelle de 100.000 francs.
n a droit, en outre, pour se rendre aux Chambres et en revenir, au libre parcours sur toutes les voies de communications exploitées ou concédées par l'État.
Les autres moyens de transport qu'il peut également utiliser gratuitement dans ce but, seront déterminés par la loi.
n a droit également à la franchise postale des correspondances qu'il adresse aux autorités et administrations publiques déterminées par la loi.
Chaque Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer et le montant des allocations familiales pour ceux qui n'en sont pas bénéficiaires.
Article 79
Les présidents et vice-présidents des deux Chambres jouissent d'une allocation complémentaire spéciale de respectivement 50.000 et 25.000 francs.
Article 80
Chaque membre des deux Chambres jouit d'une indemnité de présence de 200 francs par jour pour les séances de travail des Chambres ou de leurs commissions, sous réserve d'avoir participé entièrement aux délibérations.
Il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de logement à l'occasion des séjours dans la localité où siègent les Chambres et pour la durée de leurs travaux, pour autant qu'il lui soit impossible de regagner sa résidence durant ce temps.
Les frais de logements encourus à l'occasion des déplacements effectués pour se rendre aux Chambres et en revenir, lui sont également remboursés.
Article 81
Les députés et sénateurs ne peuvent participer aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel direct.
Article 82
Le président a la police de l'assemblée.
Il peut, après en avoir donné l'avertissement, expulser à l'instant toute personne appartenant au public qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation.
Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion peut être punie d'une peine de servitude pénale d'un mois au maximum et d'une amende n'excédant pas mille francs ou d'une ce ces peins seulement.
Procès-verbal sera dressé par le président et envoyé à l'autorité judiciaire compétente.
Article 83
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section II - La Chambre des Représentants
Article 84
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960.
Dans une circonscription électorale, il y a un député par 100.000 habitants sans distinction d'âge, sexe ou nationalité ; chaque fraction de population supérieure à 50.000 donne droite à un député de plus.
Le chiffre de la population à prendre en considération est celui qui figure aux statistiques officielles établies au 31 décembre 1959.
Chaque électeur n'a droit qu'à une voix.
Article 85
Les membres de la Chambre des Représentants représentent la Nation et non la circonscription électorale qui les a élus.
Article 86
Le mandat des membres de la Chambre des Représentants prend fin la veille du jour de la réunion de l'assemblée appelée à la remplacer.
Article 87
§ 1. Le Sénat se compose de sénateurs élus par les assemblées provinciales à raison de quatorze par province, dont au moins trois chefs coutumiers ou notables. §2. En outre, les sénateurs élus peuvent s'adjoindre des membres cooptés. Ceux-ci seront élus en nombre égal par province, dont au moins trois chefs coutumiers ou notables.
Article 88
Les sénateurs à élire par chaque assemblée provinciale, visés au § 1 de l'article 87, à l'exception des chefs coutumiers et notables désignés à ce titre, sont élus selon la représentation proportionnelle des suffrages exprimés, conformément aux dispositions des articles 116, 117 et 118.
Les sénateurs à élire par chaque assemblée provinciale au titre de chefs coutumiers ou de notables, également visés au § 1 de l'article 87, sont désignés selon la procédure prévue par les articles 119, 120 et 121.
Le terme « chefs coutumiers» vise les chefs de chefferies.
Le terme « notables» vise les chefs de groupements composant les secteurs.
Article 89
Les sénateurs cooptés, visés au § 2 de l'article 87, sont élus pour chaque province par les sénateurs représentant celle-ci.
L'élection se fait en séance plénière, au scrutin secret et au cours d'une opération unique, simultanée pour tous les sénateurs.
Le vote se fait à un tour de scrutin. Le ou les candidats élus pour chaque province sont désignés dans l'ordre des voix obtenues. En cas de partage des voix, le plus âgé l'emporte.
Chaque sénateur n'a droit qu'à une voix.
Article 90
L'élection des sénateurs cooptés est confirmée par le Sénat par un vote au scrutin secret et à la majorité simple.
Si cette majorité n'est pas réunie en faveur d'un ou de plusieurs d'entre eux, il est procédé, selon le cas, à une ou plusieurs nouvelles élections.
Les sénateurs cooptés n'ont voix délibérative que lorsque tous les sièges sont pourvus.
Article 91
L'élection des sénateurs cooptés ne peut avoir lieu que lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les sénateurs élus par les assemblées provinciales.
Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges pour une province demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné pour la désignation des sénateurs cooptés, si un tiers au moins des sénateurs représentant une province en font la demande.
Article 92
Les listes de candidats sénateurs cooptés doivent être présentées par province dix jours francs au moins avant le scrutin.
Les listes portent la signature d'un dixième au moins des membres de l'assemblée provinciale.
Si le nombre de candidats d'une province ne dépasse pas celui des mandats à conférer pour cette province, ces candidats sont proclamés élus sous réserve de leur confirmation par le Sénat.
Article 93
Lorsqu'un sénateur désigné par l'assemblée provinciale cesse de faire partie du Sénat, il est remplacé par un candidat de la même province qui n'a pas obtenu de siège.
Ce candidat sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix en suite des scrutins visés aux articles 118 et 121. À défaut de suppléant, l'assemblée provinciale procède à la désignation d'un nouveau sénateur conformément à la procédure prévue pour la désignation, selon le cas, soit des chefs coutumiers et notables, soit des autres sénateurs, sous la réserve toutefois que l'élection se fera en ce qui concerne ces derniers à la majorité simple.
Les candidats non élus sont placés dans l'ordre des voix obtenues et seront appelés dans cet ordre, et sur la même liste en cas de nouvelle vacance.
Article 94
Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation de son suppléant pour la province intéressée selon le mode de procédure prévue aux articles 89 à 92.
Article 95
Le président du Sénat n'a pas voix délibérative.
Il est désigné pour une période d'un an à l'ouverture de 1 a première session. Ce mandat ne peut être reconduit qu'une seule fois et de l'assentiment des deux tiers des suffrages et des membres présents.
Chaque province est successivement représentée à la présidence.
Le membre élu président est remplacé par son suppléant. Celui-ci siège, de plein droit, avec voix délibérative, pour le temps durant lequel le membre qu'il remplace assume les fonctions de président.
Article 96
Chaque membre du Sénat représente sa province. Il en défend les intérêts dans le cadre de l'intérêt général et supérieur de la Nation.
Article 97
Le mandat des membres du Sénat prend fin la veille du jour de la réunion de l'assemblée appelée à remplacer le Sénat.
Section IV - L'élaboration de la Constitution
Article 98
La Constitution est élaborée par le pouvoir constituant selon la procédure prévue par les dispositions qui suivent.
Article 99
Aucune des Chambres ne peut délibérer, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents. Nulle disposition n'est adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Articles 100
La Constitution ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par les assemblées provinciales, les deux tiers au moins de leurs membres étant présents.
Le vote des assemblées provinciales porte sur l'ensemble de la Constitution à approuver ou à rejeter par oui ou par non.
En cas de rejet de l'ensemble de la Constitution, l'assemblée provinciale est tenue de se prononcer sur à nouveau article par article.
En cas de rejet d'un article, l'assemblée provinciale est tenue de proposer le ou les amendements en vertu desquels elle peut approuver l'article rejeté par elle.
Article 101
Lorsque le rejet d'une ou plusieurs assemblées provinciales porte uniquement sur un ou des articles, les Chambres peuvent se limiter à l'examen des amendements proposés par les assemblées.
Au deuxième tour, les assemblées provinciales ne se prononcent que sur les articles rejetés au premier tour par elles. En cas de nouveau rejet d'un ou de plusieurs articles, par une ou plusieurs des mêmes assemblées provinciales, la procédure est reprise une deuxième fois.
À partir du troisième tour, la Constitution est définitivement adoptée lorsqu'elle est approuvée par la majorité des assemblées provinciales.
Article 102
Les Chambres, convoquées par le Roi des Belges ainsi que prévu à l'article 9, se réuniront pour la première fois et avant le 30 juin, au lieu que le Roi détermine.
Elles décident en assemblée commune à la majorité des deux tiers des membres les composants, du choix de la localité appelée à devenir le siège des institutions nationales.
De la même manière, elles décident du ou des lieux où siégera la Constituante.
Article 103
Un statut de zone neutre sera appliquée à la localité où siègent les Chambres ou la Constituante.
Article 104
La zone neutre est placée sous l'autorité d'un commissaire spécial représentant l'État, nommé et révoqué par le Chef de l'État.
Une loi organisera, avant le 30 juin 1960, le statut de zone neutre et déterminera les compétences respectives du commissaire spécial et des autorités locales légalement établies.
Article 105
Les Chambres peuvent requérir la présence du commissaire spécial.
Le commissaire spécial doit être, à sa demande, entendu par l'assemblée de la province dans laquelle est institué la zone neutre.
Il doit également être entendu, à sa demande, par les conseils locaux siégeant dans le ressort de la zone neutre.
CHAPITRE IV : DES INSTITUTIONS PROVINCIALES
Section 1 - Le Législatif provincial
Sous-section 1
La constitution de l'assemblée et son fonctionnement
Article 106
Il Y a dans chaque province une assemblée.
Article 107
L'assemblée comprend: IODes membres élus soit au suffrage universel direct, soit au second degré, selon la formule d'élection retenue pour chaque province et ce conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960.20 Des membres cooptés par les conseillers provinciaux visés au 10, parmi les chefs coutumiers et notables conformément aux dispositions des articles 110, 111 et 112 de la présent loi.
Les termes « chefs coutumiers et notables» doivent être entendus dans le sens précisé à l'article 88.
Article 108
Les conseillers visé au IOde l'article 107 sont au nombre de : - 60 dans les provinces de moins de 2 millions d'habitants ; - 70 dans les provinces de 2 millions à moins de 2.500.000 habitants ; - 80 dans les provinces de 2.500.000 à moins de 3 millions d'habitants; - 90 dans les provinces de 3 millions d'habitants et plus. Le chiffre de la population à prendre en considération est celui qui figure aux statistiques officielles établies au 31 décembre 1959.