Section I : Du secrétariat exécutif
Article 35
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
La CENI dispose d’un Secrétariat Exécutif National, d’un Secrétariat Exécutif
Provincial au chef-lieu de province et d’une Antenne dans chaque ville et au
chef-lieu de territoire.
Elle dispose, dans la Ville de Kinshasa, des Antennes dont le nombre est fixé
par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux ainsi que
les Chefs d’Antenne sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions
par décision du Président délibérée en Assemblée Plénière.
Article 36
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Secrétariat Exécutif National est la structure chargée de la mise en oeuvre
des décisions de la CENI.
Il est composé de directions techniques et administratives créées par décision
du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif National.
Le Secrétaire Exécutif National coordonne les Secrétariats Exécutifs Provinciaux
et les Antennes.
Article 37
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Secrétariat Exécutif Provincial est la structure chargée de la gestion de la
CENI au niveau provincial.
Il est composé des services administratifs et techniques créés par décision du
Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif Provincial.
Article 38
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
L’Antenne est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau local.
Elle est composée des services techniques et administratifs créés par une
décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Elle est dirigée par un Chef d’Antenne.
Article 38 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les dispositions de l’article 24 ter s’appliquent, mutatis mutandis, au
Secrétariat Exécutif Provincial et à l’Antenne.
Article 39
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Les cadres et agents techniques et administratifs de la CENI sont recrutés selon
des procédures d’appel à candidatures définies par le Règlement Intérieur.
Le statut des cadres et agents du Secrétariat Exécutif National, des
Secrétariats Exécutifs Provinciaux ainsi que des Antennes est fixé par le
Règlement Administratif et Financier de la CENI.
Article 40
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
A la demande de la CENI, des agents de carrière des services publics de l’Etat
peuvent être mis à sa disposition par les autorités compétentes. Ils sont mis en
détachement, conformément à leur statut et relèvent du régime déterminé par le
Règlement Administratif et Financier de la CENI.
Section II : Du patrimoine et du budget
Article 41
Le patrimoine de la CENI est constitué de biens meubles et immeubles.
Les biens de la CENI sont incessibles et insaisissables tant qu’ils n’ont pas
été régulièrement désaffectés.
Article 42 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le budget et les ressources de la CENI sont gérés conformément aux lois et
règlements régissant les finances publiques, d'une part, et au manuel de
procédures administratives et financières interne, d'autre part.
Les marchés contractés par la CENI sont conclus conformément à la loi sur les
Marchés publics.
L'Assemblée plénière approuve le plan de passation des marchés et les appels
d'offre.
Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI
conformément à l'article 100 de la Constitution.
Article 43
Les ressources de la CENI proviennent :
du budget de l’Etat ;
des dons et legs ;
de l’assistance et de l’appui provenant des partenaires bilatéraux,
multilatéraux et d’autres donateurs.
La CENI peut, à travers le Gouvernement, solliciter des partenaires bilatéraux,
multilatéraux et d’autres donateurs, l’assistance et l’appui nécessaire à
l’organisation et au bon déroulement des processus électoraux et référendaires
dans le respect de la législation en la matière.
Article 44
La CENI élabore son budget conformément à la loi financière. Elle le transmet au
Gouvernement pour être incorporé dans le Budget de l’Etat.
Le budget de la CENI comprend le budget des rémunérations, le budget de
fonctionnement, le budget d’investissement et le budget des opérations
pré-électorales, électorales et référendaires.
Il émarge au Budget annexe de l’Etat.
Section III : Des experts, des observateurs et des témoins
Article 45
La CENI peut faire appel à des experts nationaux et internationaux recrutés
selon la procédure d’appel à candidatures.
Article 46
La CENI agrée les demandes d’observation introduites par les organisations
internationales ou non gouvernementales pour qu’elles s’assurent du bon
déroulement des opérations avant, pendant et après une élection ou un
référendum.
Les demandes d’observation émanant des organisations internationales ou non
gouvernementales sont introduites par voie diplomatique et transmises à la CENI.
La CENI accrédite les observateurs nationaux et internationaux.