Article 47
La CENI accrédite les témoins désignés par les candidats, les partis politiques
ou les regroupements politiques.
CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE
Article 48
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
La liberté de mouvement et la sécurité des membres de la CENI, du Secrétariat
Exécutif National, des Secrétariats Exécutifs Provinciaux, des Chefs d’Antenne,
des autres cadres et agents administratifs et techniques, des experts, des
observateurs nationaux et internationaux, des témoins, sont garanties par le
Gouvernement sur toute l’étendue de la République.
Article 49
Les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation.
Article 50
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les
Chefs d’Antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi
que les experts à tous les niveaux, sont tenus au respect de la Constitution,
des Lois de la République, du Règlement Intérieur, du Règlement Administratif et
Financier et du Code de Bonne Conduite de la CENI.
Avant d’entrer en fonction, ils s’engagent, par écrit, à les respecter.
Article 51
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Sans préjudice des poursuites judiciaires, les membres de la CENI, le Secrétaire
Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les Chefs d’Antenne,
les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts
sont passibles des sanctions fixées par le Règlement Intérieur pour tout
manquement aux obligations de leurs charges.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 52 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
La gestion des finances et du patrimoine de la CENI est soumise aux règles de
contrôle régissant les Finances publiques et les biens de l’Etat.
A la fin de tout processus électoral ou référendaire, un audit externe est
diligenté par la Cour des Comptes dans les trente (30) jours qui suivent le
dépôt du rapport général de la CENI à l’Assemblée nationale.
Le rapport de la Cour des Comptes est déposé au Parlement. Une copie est
transmise au Président de la République et au Gouvernement.
Article 53
Tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits et obligations
généralement quelconques détenus par la Commission électorale indépendante sont
intégralement transférés à la Commission électorale nationale indépendante.
Article 53 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Bureau de l’Assemblée Nationale prend toutes les dispositions aux fins de
l’installation effective de nouveaux organes de la CENI dans le délai de
quarante-cinq jours à compter de la promulgation de la présente Loi.
Article 54
Dès son installation, la Commission électorale nationale indépendante présente
au Gouvernement ses prévisions budgétaires.
Article 55
Les membres de la Commission Electorale Indépendante instituée par la loi n°
04/009 du 5 juin 2004 restent en fonction jusqu’à l’installation effective des
membres de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 56
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sort
ses effets à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 28 juillet 2010
Joseph KABILA KABANGE
ARRET – R. CONST. 1585
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A
LA CONSTITUTION, RENDIT L'ARRET SUIVANT :
R. CONST. 1585
AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
EN CAUSE :
Requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la
Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée
par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Demandeur en appréciation de la conformité.-
Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle
le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585,
le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour de céans en appréciation de la conformité à
la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée
par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013, en ces termes :
REQUETE EN APPRECIATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT
ET COMPLETANT LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE TELLE QUE
MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013
A Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ;
A Madame et Messieurs les Juges à la Cour constitutionnelle
(Tous) à Kinshasa/ Gombe Madame et Messieurs de la Cour,
Agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et 211 de
la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que 44, 47
et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo dont les Bureaux
sont situés au Palais de la Nation à Kinshasa/ Gombe ;
AI L'HONNEUR DE SAISIR L'AUGUSTE COUR AUX FINS D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A
LA CONSTITUTION DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI
ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE
NATIONALE ET LE SENAT, SUIVANT LES MOTIVATIONS CI-APRES :
En date du 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/ CAB/ PDT/ SENAT/
MBL/ HFM/ebd/ 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/ 2021 de la même date, les
Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat m'ont transmis pour
promulgation, la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 ;
Cette loi organique qui, en plus de l'exposé des motifs, comporte trois articles
dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le
deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant
vigueur, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée Nationale et le
Sénat au cours de leurs séances plénières respectives du 04 juin et du 11 juin,
suivant le quorum ci-après, tel que cela découle de la lettre précitée : A
l'Assemblée Nationale, sur les 500 Députés nationaux qui la composent, 337 ont
pris part au vote, 336 ont voté pour la Loi, 01 a voté contre et 01 s'est
abstenu ; Au Sénat, sur les 109 Sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au
vote,
95 ont voté pour la Loi, sans vote contre ni abstention ; Ainsi, préalablement à
sa promulgation et, conformément à l'article 160 de la Constitution, la Loi
organique précitée est soumise au contrôle de l'auguste Cour afin d'apprécier sa
constitutionnalité ; A cet effet, je joins, à toutes fins utiles, une copie de
la Loi organique susvisée soumise à l'appréciation de l'auguste Cour ainsi que
tous autres éléments nécessaires mis à ma disposition par le Parlement, sans
préjudice pour la Cour de requérir toute autre information ou élément
complémentaire pertinent afin d'éclairer sa conviction ;
A CES CAUSES
SOUS TOUTES RESERVES QUE DE DROIT. PLAISE A LA COUR
Dire qu'elle est compétente et régulièrement saisie ;
Dire recevable la présente requête; ET Y FAISANT DROIT
Apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et
complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
« CENI », telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19
avril 2013 ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des fais et ce, conformément à l'article 96
alinéa 2 de la Loi organique susvisée de l'auguste Cour ;
ET FORCE RESTERA A LA LOI
Dans cet espoir, je vous assure, Madame et Messieurs de la Cour, de ma
considération distinguée.
Fait à Béni, le 16 juin 2021.
Se/ Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
--------------------------------------------------------------------
Par ordonnance du 21 juin 2021, Monsieur le Président de cette Cour désigna le
juge MAVUNGU NVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre en qualité de juge rapporteur et par
celle du 1er juillet 2021, il fixa la cause à l'audience publique de la même
date ;
A l'appel de la cause à cette audience publique, le requérant ne comparut ni
personne pour lui ;
La Cour vérifia la procédure et déclara la cause en état d'être examiné.
Elle accorda la parole :
D'abord au Juge MAVUNGU-di-NGOMA Jean- Pierre qui donna lecture de son rapport
sur les faits de la cause, la procédure suivie et l'objet de la requête;
Ensuite à l'Officier du Ministère public qui, représenté par Madame MOBELE
BOMANA Jeanne, Avocat général, donna lecture de l'avis écrit de son collègue
TULIBAKI LUSOLO Michel, dont ci-dessous le dispositif :
Par ces motifs ;
Plaise à la Cour constitutionnelle de :
Se déclarer compétente de connaître la présente requête ;
De la déclarer conforme à la Constitution ;
De dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance.
Sur ce, la Cour clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante,
prononça l'arrêt suivant :
******************* ARRET *********************
Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle
le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585,
le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour constitutionnelle en appréciation de la
conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi
organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de
la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée
par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Le requérant soutient que le 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/
CAB/ PDT/ SENAT/ MBL/HFM/ ebd / 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/2021 de la
même date, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat lui ont transmis,
pour promulgation, la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il renchérit qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois
articles, dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la
modification, le deuxième et troisième portent respectivement sur la disposition
abrogatoire et le fixant vigueur.
Il poursuit que ladite loi organique a été adoptée en des termes identiques par
l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de leurs séances plénières
respectives des vendredi 04 juin et 11 juin 2021 avec les résultats ci-après :
A l'Assemblée nationale, sur 337 députés qui ont pris part au vote, 336 ont voté
oui, 01a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur 109 sénateurs qui le composent, 95 sénateurs ont pris part au
vote, 95 ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun n'a voté abstention.
Ainsi, agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et
211 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que
44, 47 et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le requérant soumet
ladite loi organique à la Cour constitutionnelle, en vue d'en examiner la
conformité à la Constitution.
En appui de sa requête, il a joint neuf exemplaires de la photocopie de la
lettre conjointe susvisée des Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et
neuf exemplaires du texte déféré.
Examinant sa compétence, la Cour relève que pris correctement en application des
articles 124, alinéa 1er, point 3, 160 et 211, la compétence de la Cour est
entièrement justifiée car, les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le
Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai
de quinze jours.
En outre, conformément à* l'article 43 de la loi organique susvisée relative à
l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci est
chargée du contrôle de la constitutionnalité des traités et accords
internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des
Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des
Institutions d'appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des
autorités administratives.
Enfin, il se dégage du dernier alinéa de l'article 211 de la Constitution,
qu'une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la .Commission
électorale nationale indépendante.
En l'espèce, la Cour est effectivement saisie par le Président de la République,
en vue d'apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant
et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation
et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il suit de ce qui précède que la Cour dira qu'elle est compétente pour examiner
cette requête.
Statuant sur la recevabilité de la présente requête, la Cour relève d'abord
qu'elle a été signée par le Président de la République, Monsieur Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO lui-même, et déposée au greffe le 21 juin 2021 avec,
annexe, la copie de la loi organique lui transmise le 12 juin 2021 de sorte
qu'il a procédé dans les formes et délai requis, soit dans les 15 jours de la
transmission, en observant les dispositions combinées des articles 124, alinéa
1er, point 3 de la Constitution.
La Cour note, en outre, que la loi organique soumise à son examen, a été adoptée
en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de
leurs séances plénières respectives des vendredi 4 juin et 11 juin 2021, avec
les résultats ci- après :
A l'Assemblée nationale, 377 députés ont pris part au vote, 336 ont voté oui, 01
a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur les 109 sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au vote, à
l'unanimité, les 95 sénateurs présents ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun
n'a voté abstention.
Elle en infère que le vote de ladite loi organique s'est effectué à la majorité
absolue des membres composant chacune des deux chambres dans l'observance des
articles 124 et 132 de la Constitution.
Il suit de ce qui précède, que la Cour dira la requête recevable en la forme.
Examinant le texte de la loi organique soumis à la censure de la Cour, celle-ci
note qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois articles,
dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le
deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant
vigueur.
S'agissant de l'exposé des motifs, après examen, l'ensemble du texte est
conforme à la Constitution.
Quant à l'article premier, il fixe la portée des dispositions des articles 10,
12, 14, 17, 21, 22, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52 qui ont été modifiés et
complétés.
Examinant chacune des dispositions ci-dessus, la Cour constitutionnelle observe
que l'article 10 porte sur la composition de la CENI qui doit tenir compte de la
représentation équitable des femmes et des jeunes. Cette disposition est
conforme à la Constitution.
Quant à l'article 12, il porte sur les critères et la procédure de choix des
membres de la CENI.
A ce sujet, la Cour note que la disposition est également conforme à la
Constitution.
S'agissant de l'article 14, cette disposition a trait à la fin du mandat de
membre de la CENI. Elle fixe clairement la procédure de constat de l'empêchement
définitif visé à l'alinéa premier de la même disposition.
Elle organise ensuite la déchéance pour parjure, faute grave dans l'exercice de
la fonction de membre de la CENI et réaffirme l'indépendance des membres de la
CENI à l'égard des composantes les ayant désignés, de même qu'à l'égard des
autorités publiques.
La Cour conclut que cette disposition est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 17, il est consacré au régime des incompatibilités avec
l'exercice des fonctions de membre de la CENI.
Cette disposition est conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 21 bis, il est consacré à quelques prohibitions
auxquelles sont astreints les membres de la CENI par rapport au patrimoine de
cette dernière, lesquelles prohibitions sont assorties de sanction en cas de
violation.
La Cour en infère que cet article est également conforme à la Constitution.
Pour sa part, l'article 22 porte sur des garanties d'indépendance reconnues aux
membres de la CENI dans l'accomplissement de leur mission, vis-à-vis des
structures qui les ont désignés, des interdits que ces membres doivent observer
pour consolider cette indépendance ainsi que la sanction qui en découle en cas
de violation. Cette disposition n'est pas contraire à la .Constitution.
L'article 24 est consacré aux attributions du Bureau de la CENI en tant
qu'organe de gestion et de coordination de cette dernière ; cette disposition
est conforme à la Constitution.
L'article 24 bis quant à lui porte sur la composition du bureau de la CENI ;
cette disposition est également conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 25, il porte sur les attributions ou la mission du
président de la CENI, il est conforme à la Constitution.
L'article 25 bis a quant à lui, est consacré aux attributions du premier
Vice-président de la CENI, alors que l'article 25 bis b planche sur les
attributions du deuxième vice-président de cette institution ; ces deux
dispositions sont conformes à la Constitution.
Quant à l'article 28, il est consacré au rapport annuel que la CENI doit
présenter à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de
chaque processus électoral ou référendaire, ainsi que la sanction découlant de
la violation de la présente disposition.
Cet Article est également conforme à la Constitution.
L'article 42 est relatif à la gestion du budget et des ressources de la CENI,
ainsi que le contrôle exercé par le Parlement quant à ce ; cette disposition est
de même conforme à la Constitution.
Enfin, l'article 52 est consacré à la gestion des finances et du patrimoine de
la CENI qui sont soumis aux règles de contrôle régissant les finances publiques
et les biens de l'Etat. Il fait référence aux rapports que cette institution
adresse à l'Assemblée nationale et à la Cour des Comptes sur ces gestions à la
fin de tout processus électoral et référendaire. Cet article est également
conforme à la Constitution.
L'article 2 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la loi
organique sous examen. Il est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 3, il est consacré à l'entrée en vigueur de la loi organique
sous examen. Il est également conforme à la Constitution.
De tout ce qui précède, la Cour dira que la loi organique modifiant et
complétant la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et
fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que
modifiée et complétée par la. Loi organique n.°13/012 du 19 avril 2013, est
conforme à la Constitution.
La procédure étant gratuite et ce, sur pied de l'article 96 alinéa 2 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de
la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement de frais d'instance.
C'est pourquoi ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée en
ce jour, spécialement en ses articles 124, alinéas 1er et 3, 160 alinéa 1er, 162
alinéa 2 et 211, alinéa 4;
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43,44,
48 et 50 alinéa 1er, 88 et 96, alinéa 2 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018,
spécialement en son article 56 ;
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à
la Constitution ;
Après avis du Procureur général ;
Dit qu'elle est compétente pour connaitre de cette requête ;
La reçoit en la forme ;
Dit que la loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°10/013 du 28
juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale
nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n°
13/012 du 19 avril 2013, est conforme à la Constitution.
Dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, au
Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier Ministre
;
Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République Démocratique
du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance;
La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 1er juillet 2021
à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Dieudonné KALUBA DIBWA, Président,
FUNGA MOLIMA MWATA Evariste- Prince, WASENDA N'SONGO Corneille, MAVUNGU
MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, BOKONA WIIPA BONDJALI François, MON.GULU T'APANGANE
Polycarpe, KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine et KAMULETA BADIBANGA, Juges, en
présence du Procureur général représenté par l'Avocat Général MOBELE MOBANA
Jeanne, et l'assistance de Mamie MUJINGA MUABILA, greffier du siège.
Le Président,
Sé/Dieudonné KALUBA DIBWA
Les Juges,
Sé/FUNGA MOLIMA MWATA Evariste-Prince Sé/WASENDA N'SONGO Corneille Sé/MAVUNGU
MVUMBI-DI-NGOMA Jean-Pierre Sé/BOKONA WIIPA BONDJALI François Sé/MONGULU
T'APANGANE Polycarpe Sé/KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine Sé/KAMULETA BADIBANGA
Dieudonné
Le Greffier,
Sée/Mamie MUJINGA MUABILA.-
Pour copie certifiée conforme à l’original. Fait à Kinshasa, le 02 juillet 2021.
Le Greffier en Chef,
François AUNDUA-ISIA WA BOSOLO Secrétaire Général.
APPENDICE
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28
JUILLET 2010
En son article 211, la Constitution confie à la Commission électorale nationale
indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et
référendaire.
En tant qu’Institution d’appui à la démocratie, cette Commission est appelée à
jouer le rôle principal dans l’organisation des élections libres, démocratiques
et transparentes et dans la consolidation de l’Etat de droit en République
Démocratique du Congo.
La présente loi organique a pour objet de définir l’organisation et le
fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et d’en
préciser les attributions.
Elle s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission Electorale Indépendante
instituée par la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004, en application de la Constitution
de la Transition.
Cette Commission a organisé les élections présidentielles, législatives et
provinciales dans des conditions difficiles entre juillet 2006 et janvier 2007.
Elle a dû faire face aux problèmes techniques considérables posés par
l’enrôlement des électeurs et l’organisation des scrutins proprement dits dans
un pays très vaste où les moyens de communication sont encore insuffisants. Il
importe donc de préserver cet acquis tout en améliorant le dispositif sur les
points où il a pu manifester des faiblesses.
La présente loi organique reprend donc en partie les dispositions existantes ;
mais elle les modifie et les précise dans le souci d’une efficacité accrue,
notamment en ce qui concerne la composition de la Commission électorale
nationale indépendante et le statut de ses membres.
La Commission électorale nationale indépendante présente les caractéristiques
suivantes :
elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique ; cette indépendance
s’exerce notamment à l’égard des autres Institutions de la République, mais
n’interdit pas les rapports de collaboration qui s’avèrent nécessaires ;
elle est impartiale et neutre dans l’exercice de sa mission ;
elle jouit de l’autonomie administrative et financière qui garantit son
indépendance et sa neutralité ;
elle est permanente et la durée du mandat des membres est de six ans non
renouvelable ;
elle a le statut d’un organisme de droit public congolais ;
ses membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée
en fonction ;
elle présente un rapport annuel portant sur l’évaluation de ses activités à
l’Assemblée nationale à la session de mars et à la fin de chaque processus
électoral et référendaire.
Afin de garantir la transparence du processus électoral, la majorité et
l’opposition constituée au sein de l’Assemblée nationale participent à la
désignation des membres de la CENI ; mais ceux-ci sont choisis parmi les
personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, leur intégrité
morale, leur probité, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur
impartialité. En d’autres termes, les membres de la CENI n’y représentent pas
les intérêts des groupes qui les ont désignés. Ils sont, en effet, choisis en
raison de leurs valeurs intrinsèques pour participer aux missions de la
Commission afin de garantir la régularité des élections et du référendum.
Ainsi, les modalités de désignation impliquant, naturellement, les forces
politiques en présence, ne sauraient affecter l’indépendance et la neutralité
des membres de la Commission. Celles-ci sont au demeurant confortées par le
statut qui leur est accordé. Dans le processus de désignation des membres,
aucune province ne peut être représentée doublement.
Par souci d’efficacité, le nombre des membres de la CENI a été limité à sept :
quatre désignés par la majorité et trois par l’opposition à l’Assemblée
nationale en tenant compte de la représentativité nationale dont celle du genre.
Les attributions conférées à la Commission sont reprises de celles accordées par
la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 à la Commission Electorale Indépendante et
améliorées dans le cadre de la présente loi.
Telle est la substance de la présente loi organique.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19
AVRIL 2013
Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et
les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du
rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante, par l’Assemblée
Nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel
d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.
En conséquence, la présente Loi organique modifie et complète la Loi organique
n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante.
Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la
neutralité et la crédibilité de la CENI, il s’agit notamment de :
la création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision,
d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Electorale Nationale
Indépendante ;
l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux
côtés de la Majorité et de l’Opposition politique ;
la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante
par les composantes selon le quota défini ;
la définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ;
l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;
la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir
la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources
humaines, financières, techniques et matérielles ;
la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la
CENI.
Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter
dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les
attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans
lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 21/012 DU 03 JUILLET 2021
Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la Commission
Electorale Nationale Indépendante, CENI a organisé trois cycles électoraux en
2006, 2011 et 2018. Ils ont donné lieu à des contentieux électoraux en
croissance exponentielle devant les juridictions compétentes.
De manière générale, la courbe d’évolution du processus électoral en République
Démocratique du Congo n’a pas été ascendante en valeur ajoutée. Bien au
contraire, à chaque cycle, l’organisation des élections a perdu en qualité et en
crédibilité.
Cette situation est tributaire de plusieurs facteurs. Elle appelle, par
conséquent, une réforme du système électoral impliquant le pouvoir organisateur
qui en est la cheville ouvrière.
La présente loi organique modifie et complète la loi organique n°10/013 du
28/07/2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale
Nationale Indépendante (CENI) telle que modifiée et complétée par celle n°13/012
du 19/04/2013.
Elle vise à réajuster, au regard des faiblesses constatées au cours de trois
cycles électoraux précédents, l’organisation et le fonctionnement de la CENI qui
est le pouvoir organisateur constitutionnel des élections et dont le rôle est
déterminant non seulement pour la réussite de tout scrutin, mais aussi pour la
consolidation de la démocratie, de la paix et la stabilité des institutions de
la République.
Ainsi, les réajustements proposés ont pour objectifs de :
renforcer l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de la CENI et lutter
contre toutes velléités de son instrumentalisation ;
assurer la protection des membres de la CENI contre les pressions de tiers y
compris de celles des forces politiques et des organisations de la société
civile qui les y ont désignés ;
soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif,
conformément à la Constitution et aux lois de la République.
Ce faisant, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42
et 52 ont été modifiés et complétés.
En substance, les principales innovations apportées sont les suivantes :
l’interdiction aux membres d’acquérir à quelque titre que ce soit ou de louer,
directement ou indirectement, les biens de la CENI et de participer aux marchés
publics la concernant, sous peine de déchéance ;
l’interdiction des composantes qui ont désigné les membres de la CENI de les
retirer, les changer ou les contraindre à la démission par des pressions de
quelque nature que ce soit ;
l’institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance des membres
du Bureau prononcée par le Conseil d’État en cas de violation des dispositions
légales relatives aux élections et à la CENI, afin d’éviter des abus de pouvoir
et l’arbitraire dans leur chef ;
l’institution de la sanction de démission des membres du Bureau de la CENI en
cas de non- dépôt du rapport de gestion dans le délai de 45 jours ouvrables
après l’ouverture de la session de mars ou la fin du processus électoral ;
la limitation des membres de la CENI à quinze dont cinq désignés par la société
civile, six par la majorité et quatre par l’opposition, en tenant compte de la
représentation équitable des femmes et des jeunes ;
l’élargissement de l’Assemblée plénière et de membres du Bureau de la CENI.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
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