Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

Article 13.6°, sont fixés forfaitairement à 50 % des revenus réalisés et imposés tant à la contribution professionnelle qu’à la contribution sur les revenus locatifs. Art.16.- Les tantièmes visés à l’article 13-7°, sont fixés forfaitairement à 10 % des revenus réalisés et imposés tant à la contribution professionnelle qu’à la contribution sur les revenus locatifs. Art.17.- En cas de partage même partiel de l’avoir social par suite de liquidation ou de toute autre cause, la contribution due en vertu de l’article 13, est basée sur l’ensemble des sommes réparties en espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social réellement libéré restant à rembourser. Ne sont pas considérés comme capital, pour l’application de la présente disposition, les bénéfices ou réserves virés ou incorporés au capital et à la raison desquels la contribution mobilière n’a jamais été acquittée. La contribution mobilière est due immédiatement sur tout remboursement effectué au-delà du capital. Art.18.- N’est pas considérée comme un cas de partage de l’avoir social, la fusion de sociétés (que celle-ci ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption) ou la transformation d’une société possédant la personnalité juridique en une autre dotée de la personnalité juridique à la condition que les éléments de l’actif et du passif de la société existante soient transférés tels quels dans les écritures de la société nouvelle. Art.19.- Sans préjudice des dispositions de l’article 14 alinéa 2, les revenus des obligations dans les sociétés visées à l’article 13, sont les intérêts, primes ou lots attribués aux porteurs d’obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous autres titres constitutifs d’emprunt, quelle qu’en soit la durée. Art.20.- Sont considérés comme associés non actifs pour l’application de l’article 13, les associés qui ne participent pas à la gestion journalière de l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui, n’y déployant pas une activité régulière et effective, ne font pas fructifier par leur travail le capital qu’ils y ont investi. Art.21.- La contribution prise en charge par le débiteur des revenus est ajoutée au montant de ceux-ci pour le calcul de la contribution mobilière. Art.22.- La contribution ne s’applique pas aux revenus de créances visés à l’article 13-3°, payés ou attribués à des sociétés de droit national ou étrangères, établies en République Démocratique du Congo, Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis à a contribution professionnelle. Chapitre 3 - Redevable de la contribution Art.23.- Sont tenues de payer la contribution mobilière

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1° les dividendes, intérêts, parts d’intérêts ou de fondateur et tous autres profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;

2° les remboursements totaux ou partiels du capital social, dans la mesure où ils comprennent des bénéfices, des plus-values ou des réserves incorporés antérieurement au capital social.

Art.15.- Les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions comprennent les intérêts et tous profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Les revenus des parts des associés non actifs visés à l’article 13.6°, sont fixés forfaitairement à 50 % des revenus réalisés et imposés tant à la contribution professionnelle qu’à la contribution sur les revenus locatifs.

Art.16.- Les tantièmes visés à l’article 13-7°, sont fixés forfaitairement à 10 % des revenus réalisés et imposés tant à la contribution professionnelle qu’à la contribution sur les revenus locatifs.

Art.17.-En cas de partage même partiel de l’avoir social par suite de liquidation ou de toute autre cause, la contribution due en vertu de l’article 13, est basée sur l’ensemble des sommes réparties en espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social réellement libéré restant à rembourser. Ne sont pas considérés comme capital, pour l’application de la présente disposition, les bénéfices ou réserves virés ou incorporés au capital et à la raison desquels la contribution mobilière n’a jamais été acquittée.

La contribution mobilière est due immédiatement sur tout remboursement effectué au-delà du capital.

Art.18.- N’est pas considérée comme un cas de partage de l’avoir social, la fusion de sociétés (que celle-ci ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption) ou la transformation d’une société possédant la personnalité juridique en une autre dotée de la personnalité juridique à la condition que les éléments de l’actif et du passif de la société existante soient transférés tels quels dans les écritures de la société nouvelle.

Art.19.-Sans préjudice des dispositions de l’article 14 alinéa 2, les revenus des obligations dans les sociétés visées à l’article 13, sont les intérêts, primes ou lots attribués aux porteurs d’obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous autres titres constitutifs d’emprunt, quelle qu’en soit la durée.

Art.20.- Sont considérés comme associés non actifs pour l’application de l’article 13, les associés qui ne participent pas à la gestion journalière de l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui, n’y déployant pas une activité régulière et effective, ne font pas fructifier par leur travail le capital qu’ils y ont investi.

Art.21.- La contribution prise en charge par le débiteur des revenus est ajoutée au montant de ceux-ci pour le calcul de la contribution mobilière.

Art.22.- La contribution ne s’applique pas aux revenus de créances visés à l’article 13-3°, payés ou attribués à des sociétés de droit national ou étrangères, établies en République Démocratique du Congo, Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis à a contribution professionnelle.

Chapitre 3 - Redevable de la contribution

Art.23.- Sont tenues de payer la contribution mobilière :

1° les sociétés visées à l’article 13 ;

2° les sociétés et les personnes qui paient les revenus spécifiés à l’article 13.

Art.24.- Les redevables indiqués à l’article 23 ont le droit de retenir sur les revenus imposables la contribution y afférente et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires quelle que soit la nationalité de ceux-ci.

Chapitre 4 – Débition de la contribution

Art.25.- Le paiement des revenus ou leur mise à la disposition du bénéficiaire entraîne la débition de la contribution.

Est notamment assimilée au paiement, l’inscription d’un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire.

La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu, est, à concurrence de la valeur réelle du titre, assimilée au paiement.

Dans les sociétés autres que par actions, les bénéfices d’un exercice sont censés être répartis au moins à concurrence des sommes dont les associés non actifs sont débiteurs à un titre quelconque vis-à-vis de la société à la fin de cet exercice.

Pour les sociétés étrangères, la débition est fixée au 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice.

Chapitre 5 - Taux de la contribution

Art.26.- La contribution mobilière est fixée à 20 %.



Titre 4 - Contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle

Chapitre 1 - Base de l’impôt

Art.27.- La contribution professionnelle atteint les revenus désignés ci-après, provenant d’activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n’y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente :

1° les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les bénéfices et les rémunérations des associés actifs et non-actifs dans les sociétés autres que par actions ;

2° les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés par actions, et de toutes personnes exerçant de fonctions analogues ;

3° les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices ;

4° les profits, quelle qu’en soit la nature, des occupations non visées aux 1° à 3° du présent article.

Art.28.- La contribution professionnelle atteint également les bénéfices, rémunérations ou profits provenant d’une activité professionnelle quelconque alors même que ces bénéfices, rémunérations ou profits sont recueillis après cessation de l’activité.

Art.29.- Les revenus désignés à l’article 27 sont imposables sur leur montant net, c’est-à-dire en raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et de conserver ces revenus.

Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines.

Chapitre 2 - Bénéfices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières exploitées en sociétés ou autrement

A. Revenus imposables

Art.30.- Les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par ses établissements en République Démocratique du Congo ainsi que tous accroissements des avoirs investis en vue des susdites activités, y compris les accroissements qui résultent de plus-values et moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou inventaires du redevable, quelles qu’en soient l’origine et la nature.

Art.31.- Sont notamment compris dans les bénéfices :

1° les libéralités et avantages quelconques revenant à quelque titre et sous quelque forme que ce soit aux associés non actifs ou à leurs héritiers dans les sociétés autres que par actions ;

2° les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l’extension de l’entreprise ou à la plus-value de l’outillage comptabilisées au débit d’un compte de résultat, au mépris de toute règle comptable ;

3° les réserves au fonds de prévision quelconques, le report à nouveau de l’année et toutes affectations analogues. Les primes d’émission ne sont pas considérées comme bénéfices pour autant qu’elles soient affectées à un compte indisponible ou incorporées au capital social.

Art.31 bis.- Lorsqu’une entreprise établie en République Démocratique du Congo se trouve directement ou indirectement dans les liens quelconques d’interdépendance à l’égard d’une entreprise établie à l’étranger, tous avantages anormaux ou bénévoles qu’en raison de ces liens elle consent à cette dernière ou à des personnes et entreprises ayant avec celle-ci des intérêts communs, sont ajoutés à ses propres bénéfices.

Art.32.- La contribution s’applique aux bénéfices obtenus, même en fin d’exploitation ou après cessation de celle-ci, soit par la vente, la cession ou l’apport d’éléments d’actif quelconques affectés à l’exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats, brevets d’invention, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, études ou connaissances commerciales, droits de vente, de façonnage, de fabrication ou autres analogues, soit en contrepartie de la cessation totale ou partielle de l’activité, de l’annulation d’un contrat d’achat ou de fourniture ou de l’abstention de l’exercice de certains droits.

Art.33.- 1) A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l’Administration, les bénéfices imposables sont déterminés, pour chaque redevable eu égard aux bénéfices normaux d’un ou plusieurs redevables similaires et compte tenu suivant le cas, du capital investi, du chiffres d’affaires, du nombre d’établissements, d’employés, d’ouvriers ainsi que de tous autres renseignements utiles.

2) Abrogé

3) A la condition qu’il n’excède pas 10.000 Zaïres, le montant des bénéfices et profits visés à l’article 27.1° et 4°, reconnu imposable à la contribution professionnelle après vérification de la déclaration d’un exercice, peut être retenu forfaitairement pour la détermination de la base imposable à la contribution professionnelle de deux exercices suivants.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus :

a) des personnes morales ;

b) des personnes physiques qui au 31 décembre de l’année précédant celle de l’exercice, tenait une comptabilité régulière.

B. Immunités

Art.34.-Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont immunisés les accroissements qui résultent des plus-values non réalisées mais que le redevable a néanmoins exprimées dans ses comptes ou inventaires sans les traiter aucunement comme bénéfices.

Cette immunisation n’est toutefois accordée :

1° que si le redevable tient une comptabilité régulière ;

2° que s’il satisfait aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance-loi et notamment les articles 98 et 99 et ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article 115.

Elle n’est maintenue :

1° que si les plus-values demeurent incorporées au bien, sans qu’il puisse en être disposé autrement qu’en aliénant le bien lui-même. Si le bien est aliéné de quelque manière que ce soit, la plus-value est traitée comme il est dit à l’article 35 ;

2° que si les plus-values n’entrent pas en ligne de compte, dans les sociétés autres que par action, pour déterminer les parts des associés entrants ou sortants ;

3° que si les plus-values ne font l’objet d’aucun amortissement, distribution ou prélèvement quelconque et ne servent pas de base à la répartition des bénéfices ou au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques ;

• 4° que s’il n’y a pas partage, même partiel, de l’avoir social, par suite de :

- a) retrait d’un associé ;

- b) fusion de sociétés, que cette fusion ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption ;

- c) toute autre cause.

5° que si les plus-values restent actées à un compte spécial au passif du bilan, distinct des comptes de réserves ou de capital.

En cas d’inexécution ou d’inobservation de l’une ou l’autre de ces conditions, les plus-values sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de l’exercice pendant lequel a eu lieu l’inexécution ou l’inobservation.

Art.35.-Les accroissements résultant de plus-values réalisées sur immeubles, outillage, matériel, mobilier, participations et valeurs de portefeuille sont imposables dans la mesure où le prix de réalisation dépasse le prix d’acquisition ou de revient, déduction faite du montant des amortissements déjà admis au point de vue fiscal.

Art.36.- Les dispositions des articles 34 et 35 sont également applicables aux biens immobiliers ou mobiliers donnés en location en tout ou en partie par des sociétés régulièrement constituées.

Art.37.- En vue de déterminer dans le cas visé à l’article 36, l’accroissement d’avoir éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers ou mobiliers donnés en location, sont censés avoir été amortis à concurrence de 6 % l’an, ou d’un pourcentage équivalent pour les périodes supérieures ou inférieures à un an.

Art.38.- Sont exonérés, sous réserve de réciprocité, les bénéfices qu’une entreprise établie dans un pays étranger retire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en République Démocratique du Congo pour y charger des marchandises ou des passagers.

Art.39.- Des exonérations de la contribution peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des conventions spéciales. Les entreprises nouvellement créées, à partir du 1er janvier 1968, dans les provinces Orientale, de Kivu et du Maniema, sont exonérées de la contribution pour une période de cinq ans prenant cours au premier janvier de l’année de la date d’entrée en exploitation.

Art.40.- L’exonération mentionnée à l’article 39, ne dispense pas les entreprises bénéficiaires des obligations imposées par la présente Ordonnance ­loi et notamment de celle faisant l’objet du chapitre I-B/du titre V.

Pendant la période d’exonération, les amortissements sont censés avoir été pratiqués annuellement à concurrence de 100/o de l’ensemble des éléments amortissables visés au 7° de l’article 43.

Art.41.-Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 39 n’est maintenue qu’a la condition que les entreprises bénéficiaires ne se trouvent pas dans l’un des cas prévus par l’article 115.

Art.42.- 1) Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adressée à l’administration, être déduite des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit « l’exercice déficitaire selon les règles définies à l’article 42 bis.

2) Les revenus considérés comme déjà imposés, énumérés à l’article 60, doivent être ajoutés au mentant de la perte comptable, pour déterminer le montant des pertes professionnelles déductibles.

3) L’absence de déclaration ou la remise tardive d’une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant l’année se rapportant à cet exercice fiscal.

4) Les pertes subies dans les établissements étrangers des redevables, pendant l’année de réalisation des revenus en République Démocratique du Congo ne peuvent en aucun cas influencer, du point de vue fiscal, les résultats des exploitations en République Démocratique du Congo.

Art.42 bis.- Les déductions des pertes professionnelles prévues au paragraphe 1 de l’article 42 ci-dessus ne sont autorisées que conformément aux règles définies ci-après :