Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

Article 42, les déductions s’opèrent dans l’ordre suivant

1 min de lecture

Lecture
Normal

1° l’exercice du report déficitaire n’est pas applicable par le nouvel exploitant lors de l’achat d’une entreprise déficitaire. Il en est de même lorsque l’entreprise change complètement d’activité ou lorsqu’elle a subi des transformations telles, dans sa composition et son activité, que tout en ayant conservé sa personnalité juridique elle n’est plus en réalité la même.

2° le déficit doit obligatoirement être reporté sur les résultats du premier exercice bénéficiaire, puis sur les résultats du ou des exercices suivants dans la mesure où le bénéfice du premier exercice non déficitaire n’a pas atteint un montant suffisant. Les échelonnements ne sont pas autorisés.

3° le principe de la limitation de la déduction des résultats déficitaires des cinq exercices antérieurs n’est pas applicable aux entreprises en liquidation et aux amortissements comptabilisés en période déficitaire.

4° le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs.

• 5° pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 42, les déductions s’opèrent dans l’ordre suivant :