0RDONNANCE 35-120 du 12 mars 1960.-Réglementation des ventes et des prêts à tempérament (M.C, 1960, p. 1087).

Article 1er de la présente ordonnance. Ce minimum est porté à 35 % lorsqu'il s'agit d'objets d'occasion. Art. 4. - Les délais maxima prévus à l'article 9 de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960 se calculent à compter du 1er jour du mois suivant la date du paiement de l’acompte et sont fixés comme suit

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10 % pou r les bicyclettes, le mobilier de fabrication locale, ainsi que les machines, appareils et outillages d'équipement professionnel;

20 % pour les équipements ménagers, ainsi que les machines de bureau;

30 % pour les autres biens et services déterminés à l'article 1 er de la présente ordonnance.

Ce minimum est porté à 35 % lorsqu'il s'agit d'objets d'occasion.

Art. 4. - Les délais maxima prévus à l'article 9 de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960 se calculent à compter du 1 er jour du mois suivant la date du paiement de l’acompte et sont fixés comme suit:

9 mois, si le montant à financer fixé en vertu de J'article 7, 8°, est inférieur à 20.000 F;

12 mois pour les meubles de fabrication locale, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,80, est inférieur à 20.000 F;

12 mois, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,8°, est égal ou supérieur à 20.000 F, mais inférieur à 40.000 F;

15 mois, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,8°, est égal ou supérieur à 40.000 F;

18 mois pour les véhicules automobiles à l'état neuf.

Art. 5. - Les délais maxima fixés par l'article 4 de la présente ordonnance en ce qui concerne les catégories qui y sont mentionnées sont également applicables au remboursement des prêts à tempérament, visés à l'article 2 de l'ordonnance législative précitée; le délai commence à courir à partir du 1 er jour du mois suivant la date du paiement de l'acompte dont il est question à l'article 17 de l'O.-L. précitée.

Art. 6. - Dans le courant du mois suivant l'expiration de chaque semestre calendrier, les personnes visées par l'article 25, § 1 er, de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960 devront transmettre au gouverneur de province les états statistiques dont le modèle est annexé à la présente ordonnance.

Art. 7. - Le taux min i m u m de la ristourne dont il est question aux articles 12 et 22 de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960, est de 5 % l'an.

Art. 8. - Ne tombent pas sous l'application des dispositions de l'ordonnance-loi 35-115 du 7 mars 1960, les ventes et prêts à tempérament cités à l'article 4, 3° de l'O.-L. précitée, dont le montant au comptant est supérieur à 250.000 F.

Art. 9. - L'ordonnance 35-360 du 10 juillet 1959 est abrogée.

Art. 10.- La présente ordonnance entrera en vigueur le 10 mars 1960.