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1 ° les véhicules;
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2° le mobilier et les objets d'ameublement (lustrerie, tapis, matelas, etc., à l'exclusion des tissus);
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3° les appareils électriques, radiophoniques et électroménagers;
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4° les équipements ménagers (machines à coudre, glacières, cuisinières, etc.);
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5° les machines, appareils et outillages d'équipement professionnel, ainsi que les machines de bureau;
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6° les appareils d'optique, de photographie, de cinématographie, ainsi que les phonographes et les instruments de musique;
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7° les livres;
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8° les voyages;
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9° les réparations de véhicules à moteur y compris les fournitures.
Art, 2. - § 1 er. Le taux de chargement dont il est question à l'article 10 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est exprimé sou s forme d'un taux mensuel, appliqué au montant à financer, prévu par l'article 7, 8°, de l'O.-L. précitée.
Le chargement est égal à la différence entre le prix total à tempérament et le prix au comptant de l'objet ou du service.
§ 2. Le taux de chargement dont il est question à l'article 17, 5°, de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt à tempérament, prévu par l'article 20 de l'O.-L. précitée, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.
Le chargement est égal à la différence entre le montant à rembourser par paiements échelonnés, autre que le premier, si celui-ci est effectué au moment du contrat, et le montant nominal du prêt à tempérament, diminué du premier paiement, si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.
§ 3. Le chargement doit couvrir l'intérêt, les fra is d'enquête, d'ouverture du dossier, de gestion, d'administration d'encaissement, de risques attachés au financement, et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion d'une opération à tempérament, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.
§ 4. Le taux maximum de chargement dont il est question aux articles 10 et 20 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 ne peut pas dépasser: 1,25 % par mois si le montant à financer est inférieur à5.000 F; 1 % si ce monta nt s'élève à 5.000 F ou plus.
Art. 3. - Le minimum de l'acompte dont question à j'article 8 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est fixé au pourcentage suivant du prix d'achat au comptant: