Ordonnance n° 08/007 du 25 janvier 2008 complétant l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères

Article 1er point B de l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères est complété comme suit

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L'article 1er point B de l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères est complété comme suit :

« Ministère des Relations avec le Parlement»

- Représenter le Gouvernement à l'Assemblée Nationale et au Senat et faciliter les relations entre les membres du Gouvernement et les Députés et Sénateurs;

- Proposer, coordonner et mettre en oeuvre les actions tendant à promouvoir et à consolider les relations entre le Gouvernement et les Chambres parlementaires;

- Coordonner le programme législatif du Gouvernement;

- S'informer de l'état d'avancement des projets de lois initiés

par les membres du Gouvernement, contribuer à l'enrichissement des projets et propositions des textes à caractère législatif ainsi qu'à l'actualisation des lois en concertation avec les membres du Gouvernement concernés;

- Initier et mener toute réflexion ou étude prospective dans le domaine du droit parlementaire et de la législation sur les partis politiques et le statut de l'opposition;

- Contribuer à l'élaboration de l'ordre du jour des Chambres parlementaires et veiller à l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée concernée des projets ou propositions de lois déclarés prioritaires par le Gouvernement;

- Assurer le suivi des procédures de contrôle exercé par l'Assemblée Nationale et le Sénat sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les services et établissements publics;

- Assurer la présence permanente du Gouvernement dans les débats parlementaires, suivre les délibérations des Commissions et des Chambres parlementaires en séance plénière;

- S'assurer que les membres du Gouvernement auxquels des interpellations, des questions écrites, orales ou d'actualité sont adressées répondent dans les délais prévus et le cas échéant, les suppléer;

- Entretenir des relations suivies avec les groupes parlementaires et les parties politiques et transmettre leurs préoccupations et opinions au Gouvernement;

- Exécuter et assurer le suivi de toute autre mission lui confiée par le Gouvernement.

Article 2 :

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