Les membres du Cabinet qui ne sont pas nommés par le Président de la République sont désignés à leurs fonctions par le Directeur de Cabinet qui détermine leur rang.
Sans préjudice des dispositions de la présente Ordonnance, l'organisation et le fonctionnement des Collèges des Conseillers, des Services Personnels du Chef de l'Etat ainsi que de tous les autres services du Cabinet du Président de la République sont fixés par une Décision du Directeur de Cabinet, après approbation du Président de la République.
Article 12 :