Ordonnance n°08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République

Article 14

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Lors de la cessation de leurs fonctions, les membres du Cabinet ont droit à une indemnité de sortie équivalente à six mois de leur dernier traitement, sauf cas de révocation ou de démission volontaire.

CHAPITRE III : DE LA DEONTOLOGIE

Article 14 :