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ORDONNANCE 22/A.E. du 21 janvier 1941– Réglementation de l’exportation des arachides décortiquées. (B.A., 1941, p. 157)

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ORDONNANCE 22/A.E. du 21 janvier 1941– Réglementation de l’exportation des arachides décortiquées. (B.A., 1941, p. 157) Art. 1er. — L’exportation des arachides décortiquées, du Congo belge et du territoire du Ruanda-Urundi, est subordonnée aux conditions citées dans la présente ordonnance. Art. 2. — Les graines d’arac

ORDONNANCE 22/A.E. du 21 janvier 1941– Réglementation de l’exportation des arachides décortiquées. (B.A., 1941, p. 157)


Art. 1er. — L’exportation des arachides décortiquées, du Congo belge et du territoire du Ruanda-Urundi, est subordonnée aux conditions citées dans la présente ordonnance.

Art. 2. — Les graines d’arachides doivent être saines et sèches c’est-à-dire exemptes d’insectes, de dégâts d’insectes et de moisissure et ne contenant pas plus de 7 à 8 % d’humidité.

Art. 3. — Les lots d’arachides ne doivent pas renfermer une proportion de déchets supérieure à 2 pour cent; sont considérées comme déchets non seulement toute matière étrangère telle que pierre, bois, débris de coque, graines d’autres plantes, sable, paille, mais encore des arachides ridées ou racornies provenant d’un arrachage prématuré ou de quelque autre cause que ce soit.

Art. 4. — Les lots de graines d’arachides ne doivent pas renfermer une proportion supérieure à 15 pour cent de graines gravement endommagées et 30 pour cent de graines légèrement endommagées.

Art. 5. — Les graines d’arachides doivent être présentées en lots de coloration uniforme.

Art. 6. — La vérification des conditions prescrites dans la présente ordonnance est effectuée par [les agents des services des affaires économiques et, à leur défaut, les agents des douanes] dans les bureaux douaniers de sortie de la marchandise.

– Ainsi modifié par l’ord. du 6 septembre 1947.

Art. 7. — Le fonctionnaire ou agent chargé de la vérification notifie- ra par lettre recommandée, à l’exportateur ou à son mandataire, le refus d’autoriser l’exportation pour tout ou partie des lots présentés.

Art. 8. — Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 6 ci-dessus, ont en qualité d’officier de police judiciaire, compétence dans toute la Colonie et dans le territoire du Ruanda-Urundi, pour constater les infractions à la présente ordonnance.

Art. 9. — La présente ordonnance entrera en vigueur au Congo belge et au Ruanda-Urundi le 15 mars 1941.