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ORDONNANCE du 25 août 1951 n° 23-256 – Indication du poids sur les colis lourds. (B.A., 1951, p. 1920)

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O R D O N NANC E du 2 5 ao û t 1951 n° 23-25 6 – In d i ca ti o n d u poi d s s u r les co lis lo u r d s . ( B . A . , 1951, p . 19 2 0) A r t . 1 e r . — T ou t co l i s e t o b j e t , d on t l e p o i d s b ru t att e i n t 1 . 0 0 0 k il o g r a m m es , d e st iné à ê t r e t r an sp o r t é p ar m e r ,

ORDONNANCE du 25 août 1951 n° 23-256 Indication du poids sur les colis lourds. (B.A., 1951, p. 1920)

Art. 1er. T out col i s e t ob j e t , d ont l e p oi d s b rut atte i n t 1.000 kilogrammes, destiné à être transporté par mer, par voie navigable intérieure, par rail ou par route, devra, avant dêtre embarqué ou chargé, porter lindication de son poids marquée à lexrieur de façon claire, apparente et durable.

Cette indication ne pourra être inférieure au poids réel de plus de 5 %.

Art. 2. L’obligation de marquage du poids incombe à l’expéditeur, cest-à-dire à la personne qui expédie le colis ou lobjet pour son propre compte.

Elle incombe cependant au premier manutentionnaire sur le territoire de la colonie, en ce qui regarde les colis et objets venant de létranger, sans toutefois que cette disposition implique lobligation de procéder à leur pesage, si leur poids peut être déterminé par documents ou de toute autre façon.

Art. 3. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles dune peine qui nexcédera pas deux mille francs d’amende.

Art. 4. Sont chargés de veiller à lapplication de la présente ordonnance:

1° linspection du travail, sauf sur les lieux visés au 2° ci-après;

2° le service des mines dans les mines, carrières permanentes, usines de traitement de minerais et leurs dépendances.