Ordonnance n°12/031 du 21 septembre 2012 fixant l'étendue et l'emplacement des zones interdites ou restreintes de survol en République Démocratique du Congo

Article 9

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Tout aéronef qui survole une zone interdite est tenu dès qu'il en est requis d'atterrir sur l'aérodrome le plus approché en dehors de la zone interdite. Il est saisi dès l'atterrissage.

Article 9 :

Sont spécialement commissionnés pour effectuer les perquisitions ou saisies de biens, papiers et documents détenus par toute personne se trouvant à bord d’un aéronef qui viendrait à survoler une zone interdite en violation des dispositions de la présente ordonnance :

1 . Les cadres de commandement des aéroports ;

2. Les agents de sûreté des aéroports.

Sauf lorsqu'il y a état de guerre ou si la mobilisation générale est ordonnée, ces agents agissent sur instruction respectivement du Gouverneur de Province sous les ordres ct la surveillance duquel ils sont placés et du Président du Comité national de sûreté de l'aviation civile.

Chapitre III : Des dispositions finales

Article 10: