ORDONNANCE 421/Agri. Vét. du 4 novembre 1940. sur la Tuberculination des bovidés. Art. 1 er . — Seront considérés comme présentant une réaction caractéristique à la tuberculination: 1 ° à l’oculo ou ophtalmotuberculination, les bovidés dont l’oeil présente de la 6 e à la 12 e heure après l’instillation une conjonctivi
ORDONNANCE 421/Agri. Vét. du 4 novembre 1940. sur la Tuberculination des bovidés.
Art. 1er. — Seront considérés comme présentant une réaction caractéristique à la tuberculination:
1° à l’oculo ou ophtalmotuberculination, les bovidés dont l’oeil présente de la 6e à la 12e heure après l’instillation une conjonctivite accompagnée d’une sécrétion épaisse, opaque, blanche ou jaunâtre pouvant durer 3 à 4 jours;
2° à l’intra-dermotuberculination, la formation parfois à la 24e heure mais plus souvent 2 ou 3jours après l’injection et à l’endroit de celle-ci, d’une tuméfaction oedémateuse et généralement sensible à la pression, tuméfaction doublant au moins l’épaisseur de la peau.
Cette tuméfaction se maintient en général pendant 48 heures;
3° à l’intra-dermotuberculination seconde, les animaux dont le pli de la peau, mesuré 24 heures après la dernière injection, a acquis une dimension égale ou supérieure au double de son épaisseur initiale.
Art. 2. - abrogé
Art. 3. — La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin administratif du Congo belge.
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